‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 218 sur 773 · CONSEIL SUPÉRIEUR DU COM- MERCE, DE L’AGRICULTURE ET · texte numérisé non relu

CONSEIL SUPÉRIEUR DU COM- MERCE, DE L’AGRICULTURE ET

DE l’industrie. — (Déc. 2 février 1853; 13 Mars 1872.) /*'

Placé sous la présidence du Ministre de l’agriculture et du commerce, il est appelé k donner son avis sur toutes les questions que le Gouvernement juge k propos de lui renvoyer, notamment sur les projets de lois et décrets concernant le tarif des douanes ;

— sur les projets de traités de commerce et de navigation; — sur la

législation commerciale des colonies et de l’Algérie sur le système des encouragements pour les grandes pèches maritimes; — sur les questions de colonisation et d’émigration.

CONSEILLER - MAITRE. — Voj.

COUB DES COMPTES, 3.

CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE. — Voy. COUR DES COMPTES, 3.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈ- QUES. — Fonctionnaire placé dans chaque arrondissement pour inscrire sur un registre public les privilèges et hypothèques, transcrire les actes translatifs de propriété, etc. — Voy.

HYPOTHÈQUES, iV ; — TKANSCRIPTIOS.

Les Conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et des inscriptions subsistantes, ou ccrtilicat qu il n’en existe aucune.

Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° de l’omission, sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ; — 2“ du défaut de mention dans leurs certilicats, d’une ou de plusieuis des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provienne de désignations insuftisantes qui ne puissent leur être imputées. (Cod. civ. art. 2196- 2203.)

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. — Etablissement créé à Paris, en 1794, et destiné à recevoir les modèles, plans et dessins des machines, appareils, instruments et outils employés dans l’agriculture et dans les arts industriels, aûn d’y servir à l’enseignement et aux progrès des sciences.

Treize cours publics et gratuits sont attachés au Conservatoire. En voici l'objet : Géométrie appliquée aux arts; — Géométrie descriptive ; — Mécanique appliquée aux arts; — Constructions civiles ;— Physique appliquée aux arts; — Chimie appliquée aia ar(s:-- Chimie appliquée à l'industrie; — Chimie agricole ; — Agriculture ; — Travaux agricoles et génie rural; — Filature et lissage;— Teinture, impression

et apprêt des tissus ; — Economie politique et législation industrielle; — Economie industrielle et statistique.

Une Ecole gratuite de dessin et de géométrie descriptive est annexée au Conservatoire.

CONSIGNATION. — (Cod. civ. art.

1257-1264; Cod. proc. art. 812-818.) — C’est le dépôt entre les mains d’un tiers, déterminé par la loi ou par la justice , des objets qu’un créancier refuse de recevoir. Le débiteur se trouve libéré, et la chose consignée demeure aux risques du créancier.

1. — Lorsqu’il s’agit de sommes d'argent, le dépôt se fait à la Caisse des dépôts et consignations (voy. ces mots) qui en sert les intérêts à 3 p.

100, a compter du soixante et unième jour de la consignation.

Si l’objet de la dette, que le créancier refuse de recevoir, n’est pas une somme d’argent, mais un corps certain (un cheval, etc.), le lieu de la consignation est fixé par la Justice.

2. — 11 n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation des sommes d’argent, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit : 1® qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; — 2» que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la reiiiet- Unt dans le dépôt indiqué par la loi (c’est-à-dire la Caisse des dépôts et consignations), avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt; — 3® qu’il y ait eu procès-verbal, dressé par huissier, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a faille créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; — 4® qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

3. — Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

4. — Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer, et, s’il la re-

tire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

5. — Lorsque le débiteur a luiinëme obtenu un jugement passé en force de chose jugée (voy. chose jugée) , qui a déclaré ses offres et sa l'onsignalion bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation, au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

6. — Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable parunjugement ayantacquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’nypothènue que du jour où racte par lequel il a consenti au retrait de la consignation a été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque.

Page 1