CONSOMMATION. (SOCIÉTÉ DE
— Voy. SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.
CONSORTS. — C’est ainsi qu’il est
d’usage de désigner, par abréviation, les individus qui, ayant soutenu la même cause dans un procès, ont dù nécessairement partager le mime sort.
— On se borne à citer le nom de l’un d’eux en ajoutant : et consorts.
CONSTITUTION. — Loi fondamentale déterminantla^ormedu Gouvernement et réglant les droits des citoyens.
La France n’a pas actuellement de Constitution. 11 doit être statué plus tard sur les institutions définitives do pays. (Résolution de l’Assemblée nationale, du 17 février 1871: Loi du 31 août 1871.
Nous nous bornerons donc à présenter ici le résumé de nos diverses Constitutions en rappelant les circonstances au milieu desquelles elles ont paru et disparu :
I. — Constitution de 1791 (3 septembre).— Elle était précédée d’une déclaration des droits ae l’homme et du citoyen, celle adoptée par l’Assemblée nationale, le 22 août 1789. (Voy. principes de 1789.) — M. G. Ducoudray en a très -bien précisé le caractère dans son Histoire comtemporaine , 3^ édit. p. 49; «Une Assemblée unique et permanente, véritablement souveraine , un Monarque investi du pouvoir exécutif, mais n’ayant à l’égard des actes de l’Assemblée qu’un veto suspensif de quatre ans; un système électoral à deux degrés (Assemblées primaires nommant les électeurs, Aisemblies électorales nommant les Députés, les Juges et les Administrateurs), tel était le Gouvernement établi parla Constitution de 91 : ce Gouvernement , mal équilibré, ne dura point; mais ce qui lait l'honneur de cette Constitution, ce sont les principes sur lesquels elle s’appuyait. Elle avait une préface belle malgré son emphase : la déclaration des droits de' l’homme; elle proclamait un nouveau dogme politique : la souveraineté natiouale; elle instituait le gouvernement représentatif. Elle mettait l’égalité dans la Société, l’équité dans la distribution de la justice, l'ordre dans les finances. De trois nations elle en formait une seule ; de trente-six provinces diiïérentes de coutumes M de législation, elle faisait un seul pays, régi par la même administration et par la même jurisprudence. A l’arbitraire elle substituait la loi ; à la faveur, l’élection, qu'elle eut tort seulement de mettre partout: libres dans leur commerce, dans leurs professions, dans leur conscience , les citoyens jouissaient de leurs droits les plus sacrés. S’ils violaient les lois protectrices de la Société, on ne voyait en eux des coupables qu’après la déclaration d’autres citoyens siégeant en jury;. s’ils méritaient de hautes récompenses, I une humble naissance ne leur en dé-
fendait plus l’espoir. Tous les pri\iiéges étaient anéantis, toutes les entraves brisées, grand pas vers la fin de toutes les misères. Imparfaite comme toute œuvre humaine, l’œuvre de l’Assemblée nationale n’en reposait pas moins sur des principes qui seront fa pierre angulaire de toutes nos Constitutions. Les Gouvernements restreindront ou étendront plus ou moins la liberté, mais ils maintiendront toujours la précieuse conquête de 1789 : l’égalité. »
— Le 1 4 septembre 1791 .Louis XVI prêta serment à la Constitution, et, fe 30 du même mois, l’Assemblée qui l’avait votée se sépara pour faire place à l'Assemblée législative, dont il avait été décidé çu’aucun membre de la remière législature ne ferait partie, e graves événements s’accomplirent pendant sa durée. A la suite ue l’insurrection du 10 août 1792, l’Assemblée législative suspendit provisoirement 1e Roi de ses fonctions et résigna son mandat. Le peuple français fut invité à former une Convention nationale. Installée le 20 septembre, la Convention décréta, le lendemain 21, à l’unanimité, l’abolition de la Royauté et proclama la République. Louis XVI fut mis en accusation; une faible majorité décida de son sort, et, le 21 janvier 1793, la tète de l'infortuné Monarque tomba sur l’écliafaud.
IL — Co>'STITÜTION DK 1793 (24 juin). — Œuvre de la Convention nationale, cette Constitution, qui, du reste, ne fut jamais exécutée , était impraticable. Elle portait jusqu’à ses dernières conséquences le principe de la Souveraineté populaire.
Le pouuofr législatif appartenait à un corps unique, nommé, pour un an, par les Assemblées primaires de canton. Pouvaient être élus et étaient électeurs tous les citoyens âgés de 21 ans. L’Assemblée législative ne faisait que proposer la loi; c’était le peuple qui la votait
Le pouvoir exécutif était confié à un Conseil de vingt-quatre membres choisis par le Corps législatif sur une liste générale de candidats présentés par
les Assemblées électorales de chaque département. Le Conseil devait être renouvelé tous les ans par moitié, Toutes les fonctions judiciaires et administratives étaient conférées par l’élection populaire.
Cette Constitution, dont Condorcet était le principal auteur, ne fut jamais mise en action. Un décret du 10 octobre 1793 déclara que le Gouvernement provisoire de la France serait révolutionnaire jusqu'à la paix ; tous les droits allaient être suspendus, le régime de la terreur commençait.
III. — C05STITUTIO!« DU 5 FRUCTI- DOR AK III (22 août 1795). — Œuvre delà Convention, comme la précédente, et née de la réaction de cette Assemblée contre elle-même après le 9 thermidor (27 juillet 1794), c’est-àdire après la chute du Gouvernement révolutionnaire en la personne de Robespierre, Couthon, Saint-J ust, qui furent à leur tour envoyés à l’échafaud, elle modiliait profondément le système gouvernemental. Le peuple n’exerçait plus le pouvoir législatif ue par représentants ; encore ne les lisaft-il pas directement. L’élection à deux degrés, abolie par la Constitution de 1793, était rétablie.
Le pouvoir législatif résidait dans deux Assemblées : le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, renouvelés l’un et l’autre, tous les ans, par tiers. Le pouvoir exécutif était délégué à un Directoire.
Le Conseil des Cinq-Cents était composé, comme son nom l’indique, de cinq cents membres, âgés de 30 ans au moins, domiciliés depuis dix ans dans le territoire de la Re publique. 11 avait la proposition des lois qui étaient soumises à trois lectures et discussions, sauf le cas d’urgence.
Le Conseil des Anciens était composé de deux cent cinquante membres, âgés de 40 ans au moins. La sanction des lois lui appartenait; lui seul avait le droit d’approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. .Mais il devait les rejeter intégralement ou les approuver dans leur entier sans pouvoir les amender.
Le Lirectoire était composé de cinq membres, âgés de 40 ans au moins, et nommés par les deux Conseils. Il avait le pouvoir exécutif; c'est lui qui était chargé de publier, promulguer et faire exécuter les lois. Les Directeurs, dont im était remplacé chaque année, avaient tour à tour pendant trois mois la présidence et la signature. Le membre sortantne pouvait être réélu qu’après un intervalle de cinq ans.
— Le Directoire , qui eut besoin pour vivre de recourir aux coups d’Etat, tomba lui-même devant le coup d'Etat dirigé par le général Bonaparte, le 18 brumaire an viii (10 novembre 1799).
Dans cette fameuse journée, la Constitution de l'an 111 fut abolie et le Directoire dissous. La République devint consulaire, ou, pour mieux dire, elle n'exista plus que de nom. Au lieu de cinq magistrats sans autorité, elle va avoir un maitre absolu qui bientôt même lui étera ce vain titre de république au nom duquel tant de sang avait été versé.
IV.— Constitution du 22 primaire AK VIII (13 décembre 1799). — Voici les bases fondamentales de cette Constitution qui, soumise à l’acceptation populaire, réunit 3,011,007 suffrages sur 3,012,569 votants :
Le pouvoir exécutif appartenait à trois Consuls nommés pour dix ans et rééligibles.
Sur l’initiative et sous la direction du Gouvernement, un Conseil d’Etat était chaîné d'élaborer les projets de lois; un Tribunat, compose de cent tribuns, âgés de 25 ans au moins, renouvelés par cinquième tous les ans, et indéliniment rééligibles, discutait ces projets et émettait un vœu pour ou contre, sans avoir le droit d’amendement ; un Corps législatif, composé de trois cents membres, âgés de 30 ans au moins, également renouvelés par cinquième tous les ans et rééliginles , admettait ou rejetait s.ins discussion et sans amendement les projets, après avoir écouté les orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunat. Enfin un Sénat conservateur, composé de
quatre - vingts membres inamovibles et à vie , âgés de 40 ans au moins, était investi du droit d'annuler les lois qui seraient contraires à la Constitur tion, et do nommer les Consuls, les ■ membres du Tribunat, du Corps législatif et du Tribunal de Cassation.
La majorité des membres du Sénat était nommée, lors de sa création, pv une Commission de quatre membres, dont le deuxième et le troisième Consul faisaient partie. Il se complétait lui-même sur la présentation de candidats faite par le Corps législatif,ie Tribunat et le Premier Consul,
Les nominations faites par le Sénat devaient l’ètre sur des listes formées par l’élection.
L’élection était à plusieurs degrés tout Français âgé de 21 ans conconrait à la formation d’une liste communale de citoyens, parmi lesquels le Premier Consul elboisissait les fonctionnaires de l’arrondiîSement; il désignait aussi un électeur sur dix pour* dresser une liste départementale, sur laquelle étaient choisis les fonctioùnaires du département; enQn les élqs de la liste départementale désignaient un dixième d'entre eux pour figurer sur la liste nationale, où le Sénat prenait les Tribuns et les membres du Corps législatif.
La justice était organisée de la manière suivante : les Juges des tnbnnaux de première instance, etlesCommissaires du Gouvernement établis près CCS tribunaux étaient pris dans la liste communale ou la liste départementale; ceux des Tribunaux nappel, dans la liste dépaHementale ; ceux du Tribunal de Cassation, dans la liste nationale; ceux de la Haute- Cour étaient choisis par le Tribunal de Cassation et dans son sein, avec un jury tiré de la liste nationale; les Juges de paix étaient élus par les citoyens pour trois ans.
— Trois Consuls furent immédiatement désignés dans l’ordre suivant:
Bonaparte, Cambacérès et Lebrun ; le Sénat devait, à l'avenir, les choisir dans son sein.
Le Premier Consul nommait les Ministres, les membres du Conseil
d'Elal, les Ambassadeurs, les fonctionnaires civils, excepté les Juges de paix et les membres du Tribunal de Cassation; il promulguait les lois.
^ Les deux antres, à peu près annihilés, n'avaient guère que voix consultative.
— «11 serait assez difficile, » dit M. Dalloz (Répertoire de jurisprudence, art. Droit constitutionnel, 54),
« d’imaginer une Constitution plus bizarre et plus compliquée dans ses combinaisons que la Constitution du 22 frimaire; nous pourrions ajouter plus savante. Le but que s'est proposé son auteur, génie fécond en combinaisons constitutionnelles, y est parfaitement caché sous le mécanisme gouvernemental, mais s’y découvre avec un peu d'attention : annihiler le pouvoir du peuple, tout en ayant l’air de le maintenir, voilà le but. Comme par le passé, le peuple est appelé à voter dans les Assemblées primaires et à élire, mais ses choix sont passés au crible de tant d’élections, pour être soumis en définitive à un pouvoir qu’il ne nomme pas, que l’on peut dire qu’il n’en reste rien. Quelle est d’ailleurs l’autorité des législateurs nommés par le Sénat, après une triple élection? Les uns discutent sans voter, les autres votent sans discuter; aucun d’eux ne propose. ... Cette division de la discussion et du vote était l'anéantissement du régime représentatif; aucun des partisans de ce régime ne s’y est trompé. « Jusqu’à nos jours, dit à ce sujet Benjamin Constant, chez toutes les nations où il y avait des formes représentatives, quelque imparfaites que fussent ces formes, la discussion était inséparable de la proposition et de l’adoption des lois. La Constitution de l'an vin parut, et le peuple de Constantinople ne fut plus le seul
feuple représenté par des muets. »
Cours de politique constitutionnelle, tom. I, p. 87.) Le nom de muets est resté au Corps législatif. Singuliers représentants d’un peuple souverain!
11 est vrai que 1a Constitution de l’an VIII ne rappelle pas, comme ses devancières, le principe de la sou-
veraineté du peuple; elle ne contient pas non plus ne déclaration de droits. » — Oligarchique depuis la Constitution de l’an viii, le Gouvernement marchait à grands pas vers la monarchie et même au oelà.
Réélu par anticipation, le 18 floréal an X (8 mai 1802), proclamé Consul à vie, la même année (2 août), par 3,568,885 siilfragcs sur 3,577,259 votants, Bonaparte, entre les mains duquel tous les pouvoirs tendent chaque jour à se coucentrer davantage, n’a plus qu’un titre à obtenir. Le sénatusconsiilte du 28 floréal an xii (18 mai 1804) le lui donna. La nomination du Premier Consul de la République comme Empereur des .Français, et l’hérédité de la dignité impériale, soumises à l’acceptation du peuple, furent consacrées par 3,521,675 suffrages sur 3,554,254 votants.
— Eblouie par des succès qui, durant dix ans, ne se démentirent pas, la France semble presque avoir oublié la liberté; te puissant génie qu’elle s’était donné pour maître s’occupait de tout et suffisait à tout. Mais l’heure des revers vint à sonner.
« Napoléon, contrarié au milieu de ses entreprises par des récriminations qu’il ne comprenait pas, détruisait les libertés publiques, déjà diminuées lors de son élévation à l’Empire. La liberté politique n’existait plus: le Sénat ne trouvait que des paroles louangeuses pour le dominateur de l’Europe ; le ’Ti ibunat, où était demeuré un reste d’opposition, avait, été supprimé ; |e Corps législatif votait sans murmurer toutes les levées d’hommes, toutes les anticipations sur la conscription, tous les retours sur les classes précédentes. La liberté individuelle n’avait plus de garanties : Napoléon exilait arbitrairement. U liberté de la presse subsistait encore moins, car la police surveillait seule la presse périodique et fut décrétée la censure préalable de tous les manuscrits. La liberté religieuse souffrait elle-même des querelles de l’Empereur et du Pape. Enfin, la liberté commerciale, complètement détruite à l’extérieur, ne larda pas à être res-
treinle à l’intérieur. En 1811, une récolte de grains insuffisante fit monter le prix du pain. Napoléon voulut approvisionner Ini-meme Paris. 11 en vint jusqu’à fixer, à l’instar de 1a Convention, un maximum pour le prix des grains. » (G. Ducoudray, histoire contemporaine, 3® édit. p. 98.)
— Tel était l’état constitutif de la France quand l’épuisement du pays et la traWon amenèrent l’Europe coalisée sous les murs de Paris. Le Sénat, qui s’était renfermé jusqu’alors dans une obéissance servile, se tourna aussitôt contre le maître que la fortune abandonnait, et, le 3 avril 1814, il proclama la déchéance de l’Empereur en la motivant par ce long acte d’accusation :
« Le Sénat conservateur; — Considérant que, dans une monarchie constitutionnelle, le monarque n'existe qu’en vertu de la Constitution ou du pacte social; — que Napoléon Bonaparte, pendant quelque temps d’un gouvernement ferme et prudent, avait donné à la nation des sujets de compter pour l’avenir sur des actes de sagesse et de justice; mais qu’ensnite il a déchire le pacte qui l'unissait au. peuple français, notamment en levant des impôts, en établissant des taxes autrement qu’en vertu de la loi, contre la teneur expresse du serment qu’il avait prêté à son avènement au trône, conformément à l’article 53 de l’acte des Constitutions du 28 floréal an xii; — qu’il a commis cet attentat aux droits du peuple, lors même nu’il venait d’aiourner sans nécessité le Corps législatif, et de faire supprimer comme criminel un rapport de ce corps, auquel il contestait son titre et sa part à la représentation nationale; — qu’il a entrepris une suite de guerres en violation de l’article 50 de l’acte des Constitutions du 22 frimaire an viii, qui veut que la déclaration de guerre soit proposée, discutée, décrétée et promulguée comme des lois; — qu’il a inconstitutionnellement rendu plusieurs décrets portant peine de mort, nommément les deux décrets du 5 mars dernier, tendant à faire consi-
dérer comme nationale nne guerre qui n’avait lieu que dans l’intérêt de son ambition démesurée; — qu’il a violé les lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d’Etat; — qu’il a anéanti la responsabilité des .Ministres, confondu tous les pouvoirs, et détruit l’indépendance oes corps judiciaires;
« Considérant que la liberté de la presse , établie et consacrée comme l’un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu’en même temps il s’est toujours servi de la presse pour remplir la France et l’Europe ae faits controuvês, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme, et d’outrages contre les Gouvernements étrangers; — que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite ;
« Considérant qu’au lieu de régner dans la seule vue de l’intérèf, du bonheur et de la gloire du peuple français, aux termes de son serment. Napoléon a mis le comble aux malheurs de la patrie par son refus de traiter à des conditions que l’intérêt national obligeait d’accepter, et qui ne compromettaient pas nionneur français; — par l’abus qu'il a fait de tous les moyens qu’oii lui a confiés en hommes et en argent; — par l’abandon des blessés sans pansement, sans secours, sans subsistances; — pardifiérentes mesures dont les suites étaient la ruine des villes, la dépopulation des campagnes, la famine et les maladies contagieuses;
« Considérant que, par toutes ces causes, le Gouvernement impérial, établi par le sénatus - consulte du 28 floréal an xii, a cessé d’exister, et que le vœu manifeste de tous les Français appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le rétablissement de la paix générale, et qui soit aussi l’époque d'une réconciliation solennelle entre tous les Etats de la grande famille européenne;
Dig;rzea ay Gocglc
CO.NS 195; CÛNS» ‘
, « Le Sénat déclare décrète ce qui suit ; ^ ^
a Art !«*■. — Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le droit d'hérédité, établi dans sa famille, est . aboli. » * - ~'r. ‘
a Art. 2. — Le "Peuple Frau(;,ais et l’Armée sont déliés du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte. »
Le 4 avril, le Corps législatif adhéra à l’acte du Sénat. Le 11 du même mois, Napoléon, à Fontainebleau, abdiqua en ces termes :
« Les Puissances alliées ayant proclamé que l’Empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l’Empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu’il renonce, pour lui et ses héritiers, aux trônes de France et d’Italie, et qu’il n’est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu’il ^ne soit prêt à faire à l’intérêt de la France. »
Le 3 mai, Louis XVIII entrait à Paris.
Y. — Charte cokstitütio.vxelle DE 1814 (4 juin). — Le préambule niait le principe de la souveraineté nationale pour y substituer l’ancienne souveraineté des Rois de France. On y lisait, en elTet, ceci : « Nous avons considéré que, bien que V autorité résidât en France dans la personne du Roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité ken modifier l’exercice suivant
la différence des temps; nous
avons dû, à l’exemple des Rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des lumières... A ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, etc. »'
Au Roi seul, dont la personne était déclarée inviolable et sacrée, appartenait la puissance exécutive. Chef suprême de l’Etat, il commandait les forces de terre et de mer, déclarait la perre, faisait les traités de paix, d’alliance et de commerce^ nommait à toutes les fonctions; lui seul avait . l’initiative des lois. * v
Le pouvoir législatif était attribué tout à la fois au Roi pour la proposition et la sanction, à deux Chambres (la Chambre des Paire et la Chambre aes Députés) pour la discussion et le vote.
La Chambre des Pairs était composée des Paire nommés par le Roi, en nombre illimité, héréditaires ou à vie à son choix. La Chambre des Députés était formée des Députés élus par les Collèges électoraux, pour cinq ans, avec renouvellement tous les ans par cinquième. Nul' ne pouvait être élu député, »8’il n’était âgé de 40 ans et ne payait une contribution directe de 1,000 fr. S’il n’y lavait pas cinquante éligibles remplissant cette dernière condition dans de département, les plus imposés au-dessous de 1,000 £r.
complétaient ce nombre. Pour être électeur, il fallait avoir 30 ans et payer une contribution directe de 300 fr.
Le Roi' avait le * droit de • faire i des nobles à ^volonté,' mais sans ^aucune exemption des charges et‘ des devoirs de la société. La liberté des Cultes était proclamée, mais en même temps la l’eligion catholique était déclarée Religion de l’Etat.
— Le retour des Bourbons avait été bien accueilli. Un mot heureux dù comte d’Artois, qui devint plus tard Charles X : « Il n’y a rien de changé en France, il n’y a qu’un Français de plus, » avait fait fortune. On espérait que vingt ans de malheure avaient éclairé les princes de l’antique maison royale; qu’ils avaient beaucoup oublié "et heaucoun appris. Mais cet espoir fut bientôt oécu. Les Ministres du Roi, les courtisans revenus de l’exil, les émigrés, plus exigeants et plus fiers que jamais, changèrent les dispositions en éveillant les inquiétudes. '
— Relégué àl’ile d’Elbe, Napoléon songea à tirer parti du. mécontentement général, l^e 1®*" mars, il débarqua à Cannes, et, le 20, il rentrait aux Tuileries.
VI. — Acte additionnel adx Constitutions de l’Emfire (22 avril 1815). — Instruit par le malheur,
Napoléon voulut satisfaire les désirs (le liberté qu'il avait trop méconnus.
Tel fut l’objet de l’acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (j^u’il promulgua solennellement, son but, disait-il, n’étant plus « désormais que d’accroitre la prospérité de la France par l’alTermissement de la liberté publique. » .
Cet acte donnait au pays de véntables garanties constitutionnelles. 11 supprimait la Censure, en reconnaissant à tout citoven le droit d’imprimer et de publier ses pensées, sauf à en répon(Tre devant un jurj/, même pour les simples délits. 11 annonçait la modificalion par une loi de ce fameux article 75 de la Constitution de l’un vm, abrogé seulement en 1870, aux termes duquel les agents du Gouvernement ne pouvaient être poursuivis qu’en vertu d'une décision du Conseil d'Etat. La liberté individuelle était sérieusement protégée. — l'ar un décret du 13 mars 1815, daté de Lyon, Napoléon avait aboli la noblesse et remis en vigueur les lois de l'Assemblée Constituante à ce sujet. Le 30 avril, il rendait aux Communes le droit d’élection de leurs Maires et Adjoints, conformément au décret de l'Assemblée Constituante, du 14 décembre 1789.
— Cependant Napoléon était demeuré un sujet d'elfroi pour l’Europe; maigre ses déclarations pacifiques, la coalition se reforma. Il courut aux frontières, battit les Prussiens à Fleurus et à Ligny , mais le désastre de Waterloo (18 juin) livra de nouveau la France a l'invasion étrangère. Napoléon dut abdiquer encore une fois; les alliés ramenèrent Louis XVllL Cette seconde restauration ne dura que quinze ans.
— « Appelée à réconcilier le présent avec le passé, la dynastie des Bourbons ne sembla régner que par la grâce de l’étranger; avec elle étaient revenus les hommes de l’ancien régime, ne rapportant de l’exil que des ressentiments et des préjugés. On les vit, pendant quinze ans, essayer de relever des ruines et de rendre à la vie ce qui n’était plus : mais, pendant qu’ils se livraient k cette oeuvre de
réaction, les idées révolutionnaires faisaient explosion sur tous les points de l’Europe, et la Sainte-Alliance s’efforcait en vain de les étouffer.
Cepenàant la France avait supporté tous ses malheurs avec une constance héroïque : elle avait fidèlement payé la rançon qui lui avait été imposée.
Heureuse de quelques jours de paix après tant d’orages, elle se reposait sur la foi des serments, quand tout à coup la royauté, jetant le masque, osa déchirer le pacte qui la liait a la nation. Alors, comme en’ 1789, le peuple se leva et renversa en trois jours (27, 28, 29 juillet 1830) une dynastie parjure, pour placer sur le trône une famille qui avait fait alliance avec la Kévolution, et pris une part glorieuse à ses premières luttes.»
(Ferrand et de Lamarque, Histoire de la Révolution française, etc., etc., t. V, p. 553, 554.)
Le 9 août 1830, le duc d’Orléans était proclamé Roi des Français, sous le titre de Louis-Philippe I®''.
VIL — Charte de 1830 (9 août).
— Ce ne fut point une Constitution nouvelle à proprement parler, mais une modification de la Charte del814.
i.e préambule , fui supprimé comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement.
L’article 6, qui proclamait ((religion de l’Etat » la religion catholique, fut remplacé par une disposition où elle était désignée comme étant a professée par la majorité des Français, o On déclara que la censure ne pourrait jamais être rétablie. Un jury était établi pour le jugement des délits politiques. L’hérédité de 1a Pairie éUit mise en question : elle fut abolie l’année suivante.
L’initiatire des lois appartenait à la fois au Roi et aux deux Chambres.
L’iige pour être député était abaissé à 30 ans, et le cens de 1,000 fr. à 500 fr. de contribution directe ; l'àge des électeurs était abaissé à 25 ans, et leur cens à 200 fr. Quelques capacités (membres et correspondants de Plus-
liUil), elles officiers en retraite pensionnés de 1,200 fr. étaient électeurs.
Les Président des Collèges électoTaux, jadis nommés parle Roi, l’étaient par les électeurs. De même, le Présndent de la Chambre des Députés était élu par elle, à l’ouverture de chaque session.
— Portée an pouvoir par une Révolution, la Royauté de 1830 disparut, ilix-huit ans après, par une Révolution.
«Le Gouvernement de juillet n’avait pu rallier la noblesse et le clergé, dévoués à la Restauration : il se déliait des classes populaires et ne s’appuyait que sur la bourgeoisie, trop faible pour le soutenir. Il persistait a laisser à l’opposition des griefs considérables. En n’appelant à nommer les députés que les électeurs inscrits aux rôles des contributions directes jusqu’à la somme de 200 francs, il violait un principe important : l’égalité.
C’était a ce système que s’attaquaient les cris de réforme électorale. La composition de la Chambre des Députés, remplie en grande partie de fonctionnaires, rendait plus trompeuse encore cette partielle représentation (lu pays. La réforme parlementaire, toutefois, passionnait moins le public que la réforme électorale.
« La question de la réforme parlementaire et de la réforme électorale se posa avec éclat dans l’année 1847. A chaque session depuis 1840, l’opposition l’avait mise en avant; mais, lasse de voir ses propositions rejetées, elle chercha un appui dans l’agitation...
« Le mauvais état des finances, les crises monétaires iuquiétaientle commerce. Les crises alimentaires, la famine de 1846 rendaientles impôts plus onéreux. Trois écrivains, en glorifiant la Révolution française à des points de vue divers, ravivaient les traditions républicaines. Les manifestations réformistes commencèrent, le 10 juillet 1847, par le banquet du Château- Ronge.Lenanquet de Mâcon emprunta ini intérêt dramatique à la foule qui s'y pressait, à un orage qui le troubla et à un discours de M. de Lamar-
tine qui, au milieu de la tempête, caractérisa la révolution imminente par un mot cruel : révolution du mépris. » (G. Ducoudray, Histoire contemporaine, 3» édit., p. 352 et suiy.)
— Le 24 février 1848 , à la suite d’une lutte qui ensanglanta les rues de Paris, mais que Louis-Philippe ne voulut point prolonger, ce monarque abdiqua; la France, non sans quelque surprise, vit proclamer la République.
Le 2 mars, le Gouvernement provisoire fit appel au suffrage universel pour la nomination d’une Assemblée Constituante qui ouvrit ses séances, le 4 mai, et s^occupa de rédiger une Constitution.
VIH. — Constitution de 1848 (4 novembre). — Elle conférait le pouvoir législatif, le droit de déclarer la guerre et de ratifier les traités, à une Assemblée unique, permanente, élue par tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques ; — le pouvoir exécutif k un Président nommé pour quatre ans par les mêmes électeurs, rééligible seulement après un intervalle de quatre années , responsable , partageant l’initiative des projets (le lois avec l’Assemblée, assurant l’exécution des lois après les avoir promulguées, et disposant de la force armée sans pouvoir jamais la commander en personne.
Un Conseil d’Etat, choisi par l'Assemblée, élaborait les lois; il était présidé de droit parun Vice-Président de la République également nommé par l’Assemblée sur une liste de trois candidats dressée par le chef du pouvoir exécutif.
Une Haute-Cour de justice était instituée pour juger les crimes contre la sûreté de l’Etat.
— La Constitution, qui se composait de 146 articles, était précédée d'un préambule ainsi conçu :
« En présence de Dieu, et au nom du Peuple français , l’Assemblée nationale proclame ;
((1. — La France s’est constituée en République. En adoptant celte forme définitive de Gouvernement,
elle s’cst proposé pourbul de marcher plus librement dansla voie du progrès et de la civilisation, d’assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses pu- - bliques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l’action successive et constante des institutions et des lois, k un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être.
« 2. — La République française est démocratique, une et indivisible.
«3. — Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.
« 4 . — Elle a pour principe la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. — Elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l’ordre public.
O 5. — Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne : n’entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
« 6. — Des devoirs réciproriues obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.
« 7. — Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre même au prix ae leur vie, participer aux charges de l’Etat eu raison de leur fortune; ils doivent s’assurer, par le travail, des moyens d’existence, et, par la prévoyance^ des ressources pour l’avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s’entr’aidant fraternellement les uns les autres, et à l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l’individu.
« 8. — La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites
de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, les moyens d’exister à ceux qui sont hors d état de travailler.
a En vue de l’accomplissement de tous ces devoirs et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée Nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution Française, décrète, ainsi qu'il ^uit, la Constitution de la République : ... »
— Le 10 décembre 1848, eut lieu l’élection du Président. 5,562,834 suffrages donnèrent ce titre au Prince Louis -Napoléon Bonaparte. I.e général Cavaignac obtint 1,469,166 voix; Ledru-Rollin 370,119; Raspail 36,226; M. de Lamartine n’en réunit pas 20,000. En conséquence, le Prince Louis - Napoléon Bonaparte , après avoir prêté sermentà la Constitution, fut proclamé Président de la République Française : ses pouvoii-s devaient expirer le deuxième dimanche du mois ae mai 1852.
— L’Assemblée Constituante se retira, le 27 mai 1849, pour faire place à l’Assemblée législative. — Nous n’avons point à retracer ici les divers incidents de la lutte qui s’engagea entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir parlementaire. Les différents partis s^agitaient; le Président prit les devants et, le 2 décembre 1851, au matin, on lisait sur les murs de la capitale la proclamation suivante :
«Français! la situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour qui s’écoule aggrave les dangers du pays. L’Assemblée, qui devait être le plus ferme appui de l’ordre , est devenue un foyer de complots. Le atriotisme de trois cents de ses memres n’a pu arrêter ses fatales tendances. Au lieu de faire des lois dans l’intérêt général, elle forge des armes pour la guerre civile; elle attente au pouvoir que je tiens directement du peuple; elle encourage toutes les mauvaises passions ; elle compromet le repos delà France; je l’ai dissoute, et je rends le peuple entier juge entre elle et moi.
a La Constitution, vous le savez,
avait été faite dans le but d'affaiblir d’avance le pouvoir que vous alliez me confier. Six raillions de suffrages furent une éclatante protestation contre elle, et cependant je l’ai fidèlement observée. Les provocations , les calomnies, les outrages m’ont trouvé impassible. Mais aujourd’hui que le pacte fondamental n’est plus respecté de ceux-là même qui l’invoquent sans cesse, et que les hommes qui ont déjà perdu deux monarchies veulent me lier les mains, afin de renverser la Hépubllque,mon devoir est de déjouer leurs perfides projets, de maintenir la République et de sauver le pays en invoquant le jugement solennel du seul souverain que je reconnaisse en France, le Peuple.
« Je fais donc un appel loyal à la nation tout entière, et je vous dis : Si vous voulez continuer cet état de malaise qui nous dégrade et compromet notre avenir, choisissez un autre à ma place, car je ne veux plus d’un pouvoir qui est impuissant à faire le Lien, me rend responsable d’actes (jue je ne puis empêcher, et m’enchaîne au gouvernail quand je vois le vaisseau courir vers l’abime.
« Si, au contraire, vous avez encore confiance en moi, donnez -moi les moyens d'accomplir la grande mission que je tiens de vous.
« Cette mission consiste à fermer l’ère des révolutions en satisfaisant les besoins légitimes du peuple et en le protégeant contre les passions subversives. Elle consiste surtout à créer des institutions ^ui survivent aux hommes et qui soient enfin des fondations sur lesquelles on puisse asseoir quelque chose de durable.
« Persuadé que l’instabilité du pouvoir, que la prépondérance d’une seule Assemblée sont des causes permanentes de trouble et de discorde, je soumets à vos suffrages les bases fondamentales suivantes d’une Constitution que les Assemblées développeront plus tard :
« 1“ In Chef responsable nommé pour dix ans;
a 2« Les Ministres dépendants du Pouvoir exécutif seul;
« 3® Un Conseil d’État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;
« 4® Un Corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l’élection;
« 5® Une seconde Assemblée, formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.
« Ce système, créé par le Premier Consul aq commencement dusiècle, a déjà donné à la France le repos et la prospérité; il les lui garantirait encore... »
— Tous les Français âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, furent appelés, les 20 et 21 décembre, à se prononcer sur l’adoption ou le rejet du plébiscite suivant : a Le Peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une Constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851. »
Sur8,llG,773 bulletins, 7,439,216 portèrent le mot oui; 640,737 le mot non; 36,820 furent annulés comme irréguliers.
IX. — CoysTiTüTioîf DE 1852 (14 janvier). — Faite en vertu des pouvoirs que la nation venait de donner au Prince Président, elle reproduit les parties essentielles de la Constitution de l’an viii, et déclare, dans son article !«'■, reconnaitre, confirmer et garantir a les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. »
Le Gouvernement de la République est confié pour dix ans au Prince Louis-Napoléon Ronaparte. Responsable devant le Peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel, il commande les forces de’ terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois; lui seul a l’initiative des lois; il fait les règlements et décrets nécessaires pour
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leur exécution. Les Ministres ne dépendent que du Chef de l’Etat.
La puissance Uaislative s’exerce collectivement par le Président de la Répnbiiqne, le Sénat et le Corps législatif.
L'n Conseil d'Etat^ dont les membres sont nommés par le Président et révocables par lui, rédige les projets de lois et en soutient la discussion devant les deux Assemblées. 11 élabore les règlements d’administration publique, et résout les difliciiltés qui s’élèvent en matière d'administration.
Le Corys législatif discute et vote les projets de lois et d’impôts. Les Députés sont élus par le sulîrage universel, pour six ans. Ils ne reçoivent aucun traitement, 11 y a un Député à raison de 30,000 électeurs.
Le Président et les Vice-Présidents du Corps législatif sont nommés par le Président de la République polir un an : ils sont choisis parmi les Députés.
Le Président de la République convoque^ ajourne, proroge et dissdut le Corps législatif En cas de dissolution, une nouvelle Assemblée doit être convoquée dans un* délai de six mois.
Gardien du pacte fondamental, le Sénat s’oppose à la promnlg^ation :
des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à le liberté des Cultes, à la liberté individuelle. à l’égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l’inamovibilité de la magistrature ; — 2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. — Il règle, par un sénatusconsulte, tout ce qui n^a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa ‘marche, ainsi que le sens des articles de la Constitution qui donnent Heu à différentes interpréta- ^tions. Ces sénatus-consultes sont soumis à' la sanction du Président et promulgués par lui.
Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement ou dénoncés pour la même cause par les pétitions aes citoyens. 11 peut
proposer des modiftcàtions à la Cof»« titution. Si la proposition est adoptée par le Pouvoir exécutif, il y est statué par un Sénatus-Consulte. Néanmoins, doit être soumise au suffrage univers tonte modilication aux bases fondai mentales de la Constitution, telles qu’elles ont été posées dans la pro^ clamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple. .• ^
Le nombre des Sénateurs estfixê an maximum à cent cinquante! Le Sénât se compose : 1® des Cardinaux ^ dés Maréchaux, des Amiraux; —'2® des citoyens que le Président de W République juge convenable
entrer. ’ '* ‘ •
Les Sénateurs sont inamovibles et à vie. Leurs fonctions sont gratuites; mais le Président de la République a la faculté d’accorder à des Sénateurs, en raison de leurs services et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne peut excéder 30,000 francs par an. -
Le Président et les Vice-Présidents du Sénat sont nommés, pour un an .
par le Président de la République et choisis parmi les Sénateurs. ■
Les séances du Sénat ne sont pas publiques. Cette Assemblée est conroquée et prorogée par le Président *de la République^ qui fixe la durée des sessions.
Une Haute-Cour de justice' juge sans appel ni recours en ca'ssation.
toutes personnes renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat. " 3b ot
Le pouvoir exécutif nomme' les Maires avec la faculté de les prendre hors du Conseil municipal. ‘
— Plusieurs Sénatus-consultes vinrent modifier la Constitution du 14 janvier 1852. Le plus important fut celui du 7 novembre de la même année, rétablissant la dignité impériale.
Proposé à l’acceptation du peuple, il fut ratifié, les’ 21 et 22 novembre, par 7,824,189 suffrages. 253,145 bulletins seulement portèrent le mot
CONS 2ûi CONS
tum; 63,S26 furent annulés. En conséquence, à la date du 2 décembre 1852, le sénatus-consulte du 7 no- \embre, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 du même mois, fut- promulgué comme loi de l’Etat. Louis- Napoléon Bonaparte fut proclamé Empereur^ des Français sous le nom de Napoléon 111. ,
En autre sénatus-consulte,, à la date du 25 décembre 1852, donna à l’Empereur le droit d’ordonner ou d’autoriser tous les travaux d’utilité publique, toutes les entreprises d’intérêt général. Une dotation annuelle et viagère de 30,000 fr. fui affectée k la dignité de Sénateur. Une indemnité, ^ fixée à raison de 2,500 fr. par mois, pendant la durée de chaque session, fut allouée aux Députés.
— Four ne pas trop prolonger cet article, nous nous nornerons à ajouter que, le 8 mai 1870’ les électeurs'- furent appelés à voter sur l’acceptation ou le rejet du projet de fUbiscUe dont la teneur suit : « Le Peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constüution depuis 1860, par ^Empereur, avec le concours des grands Corps de VElat, et ratifie le sénatus-consuUe du 20 avril 1870, » fixant la Constitution de l’Empire. I.
Le recensement général des suffrages donna les^ résultats suivants 7,350,142 bulletins portant le mot lOui; 1,538,825 bulletins portant le mot non; 112,975 bulletins nuis.
^ — Trois mois ne s’étaient pas écoulés que l’Empire s’effondrait. Le •i septembre, à la nouvelle du désastre de Sedan, la foule se précipita vere le Corps législatif, qui fut envahi, et, le soir même, un nouveau Gouvernement, s’intitulant: Gouvernement de la Défense nalionale, siégeait à l’Hôtel-de-Ville.
’ Le icf mai-s 1871, l’Assemblée nationale, réunie à Bordeaux, votait, à la presque unanimité, un ordre du jour ainsi conçu: « Dans les circonstances douloureuses que traverse la Patrie, en face de protestations et de réserves inattendues, V Assemblée na- ] tionale confirme la déchéance de Na-
poléon III, déjà prononcée par de suffrage universel^ et le rend responsable de la ruine, de Vinvasion et du démembrement de la France. »
— Voy. Assemblée nationale; — République.
- CONSTITUTION d’avoué.— Désignation de l’avoué qui doit occuper pour une partie. La forme et les délais en sont déterminés par le Code de procédure civile. (Art. 75-^2.)
CONSTITUTION DE RENTE. — (Cod. civ. art. 1909-1914.)
On appelle ainsi le contrat par lequel une des parties prête k l’autre un capital qu’elle s’interdit d’exiger, à la charge par l’emprunteur de payer un intérêt annuel qu'on nomme rente.
— Voy. RENTE PERPÉTUELLE.
.CONSTITUTIONNEL. (dROIT) — Voy. DROIT CONSTITUTIONNEL.
CONSTRUCTIONS. 7- 1, -7 « Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés^ pour en construire un nouveau, souimeubles jusqu’à ce ou’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction. »
(Cod. civ. art. 532.) — Voy. biens.
2. — Toutes constructions sur un terrain sont présumées faites par le propriétairCj k ses frais, et lui appartenir, sauf la preuve contraire, et sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise par prescription. (Cod. civ. art. 553.)
3. — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné k des dommages-intérêts, s’il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever. (Cod. civ.' art. 554.)
4. — l.orsque les constructions ont été faites par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever. — S’il demande la suppression des constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamne k des dommages-intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice éprouvé pai- le propriétaire
du fonds. — Si ce dernier préfère conserver les constructions, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les constructions ont été faites par un tiers évincé, qui était de bonne foi^ le propriétaire n’en peut demander la suppression : il a seulement le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre, ou de payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
(Cod. civ. art, 555.)
5. — Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée
{>ar suite du défaut d*entretien ou par e vice de sa construction. (Cod. civ, art. 1386.)
6. — Pour ce qui concerné la responsabilité de l’arc/iî7ecte et de l’en /repreneur (Cod. civ. art. 1792, 1793), voy. LOUAGE, sect. II, III, 2 et 3.