‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 221 sur 773 · Un Consul ne peut exercer · texte numérisé non relu

Un Consul ne peut exercer

les pouvoirs qu’il a reçus de son Gouvernement sans que" l’Etat, sur le territoire duquel il est accrédité, lui ait accordé VExequatur, mot latin dont la traduction est : que cela soit ^ exécuté.

CONTENTIEUX ADMINISTRAT^..

— « Le contentieux àdministratif se compose de toutes les réclamations fondées sur la violation des obligations imposées à l’Administration par les lois et règlements qui la régissent ou par les contrats i^u’elle^ souscrit : ainsi toute loi qui établit" une compétence, qui trace une forme d’instruction ou qui pose une règle de décision, peut donner ouverture à un débat de contentieux, s’il est allé-' gué que la compétence soit inter-^ vertie,la forme inobservée ou la règle enfreinte. Tout contrat passé par' l’Administration a le même effet, si le sens ou l’exécution en sont contestés. L’ensemble de ces débats,* considérés en masse, constitue le contentieux de l’Administration; il se compose donc d’une nature de> contestations, bien distinctes, comme on le voit, du contentieux judiciaire et de l’administration pure. » (Vivien, Etudes administratives, 2® édit. l. I, p.l25.) ’

— Pour ce qui coAceme U

diction administrative principalement CONSEIL DE PREFECTURE ; — PRÉFET ; — MINISTRES ; — CONSEIL

d’état.

CONTINUE, (servitude) — VOV, SERVITUDES, III.

CONTRADICTOIRE. (JUGEMENT) — Voy. JUGEMENT.

CONTRAINTE PAR CORPS. — (Lois 22 juillet 1867, 9 décembre 1871.)

Mode d’exécution forcée accordé au créancier, dans certains cas, sur la personne de son débiteur pour le contraindre à remplir ses engagements.

1. — Abolie çar là Convention, le 9 mars 1793, rétablie par la loi du 24 ventôse an V (14 mars 1797), maintenue par le Code civil et le Code de commerce, modifiée et adoucie en 1832 et en 1848, la contrainte par corps est aujourd’hui supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers. Elle est maintenue seulement, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour le recouvrement des frais dus à l’Etat, pour le payement des amendes, dommages-intérêts et pour les restitutions.

2. — Lorsque la contrainte a lieu à la requête et dans l’intérêt des particuliei’s, ils sont obligés de pourvoir aux aliments des détenus; faute de provisiouy le condamné est mis en liberté. La consignation doit être effectuée «d’avance pour trente jours au moins ; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours. Elle est, pour chaque période, de 45 fr.

à Pai’is, de 40 fr. dans les villes de 100,000 âmes, et de 35 fr. dans les autres villes.

Lorsqu’il y à lieu à élargissement faute de consignation d’aliments, il suffit que la requête présentée au tribuna) civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d’arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gaidien, si le détenu ne sait signer.

Le débiteur élargi faute de consi-

gnation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette. *

3. — La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :

De deux jours à vingt jours, lor sque l’amende et les autres condamnations n’excèdent pas 50 fr. ; - *

De vingt a quarante jours, lorsqu’elles sont supérieures à 50 fr. et qu’elles n’excèdent pas i 00 fr.;

De quarante à soixante joui-s, lorsqu’elles sont supérieures à 100 fr. et qu’elles n’excèdent pas 200 fr.;

De deux mois à quatre mois, lorsqu’elles sont supérieures à 200 fr. et qu’elles n’excèdent pas 500 fr,; ^

De quatre mois à huit mois, lorsqu’elles sont supérieures à 500 fr. et qu’elles n’excèdent pas 2,000 fr.;

De un an à deux ans, lorsqu’elles s’élèvent à' plus de 2,000 fr.

En matière de simple police ^ Indurée de* la contrainte par corps ne peut excéder cinq jours.^ -

4. — Sont mis en liberté^ après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement, les condamnés qui justifient de leur insolvabilité par la production :

1® d’un extrait du rôle des contributions constatant qu’ils payent moins de 6 fr., ou d’un certificat du Pei*cepteur de leur Commune portant qu’ils ne sont point imposés ; — 2® d’un certificat d’indigence délivré par le Maire de la Commune de leur domicile, ou par son Adjoint, visé par le Sous-Préfet.

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