Les tribimaux ne peuvent pre
noncer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de 16 ans
CONT 20i CONT
accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite.
Si le débiteur a commencé sa sotzanliéme oitné«, la contrainte est réduite à la moitié de la durée fixée par le jugement, sans préjudice de la réduction oui peut résulter de la justification (l'insolvabilité, comme il a été dit ci-dessus.
7. — La contrainte ne peut être prononcée ou exercée contre le débiteur au profit : 1“ de son conjoint ; — 2® de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ; — 3® de son oncle ou de sa tante, de son grand-oncle on de sa grand’tante, de son neveu ou de sa nièce, ni de ses alliés au même degré.
— Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
8. — Dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, les tribunaux ont la faculté de surseoir, pendant une année au plus, à l’exécution de la contrainte par corps.
9. — En matière forestière et de pèche fluviale, lorsque le débiteur ne fait pas les justifications d'insolvabilité ci-dessus énoncées, la durée de la contrainte est fixée par le jugement dans les limites de huit joms à six mois.