Le contrat à la grosse a beau
coup de ressemblance avec le contrat d’assurance, car le prêteur prend à sa charge les risques de la chose affectée au prêt, comme l'assureur ceux de la chose assurée, et le prêt ne peut jamais être pour l’emprunteur un moyen de gain, pas plus que l’assurance n'en doit être un pour l’assuré. Mais il diffère du contrat d'assurance en ce que le prêteur à la grosse, non-seulement ne reçoit rien au moment du contrat, mais encore débourse la somme qui en fait l'objet, et n’a droit de la réclamer avec le profit maritime qu’aiitant que la chose affectée au prêt arrive à bon port, tandis que l'assûreur ne débourse rien au moment du contrat, et reçoit, au contraire, une prime qui lui est aconise, dès qu’il a commencé à courir les risijues, pen importe que la chose assurée vienne à périr. ‘A -A.LÜ3-
2. — Le contrat à la grosse ne peut pas être prouvé par teinoins ; il doit être constaté par écrit, et s'il n’est pas sons seing privé, U faut qu’il soit dressé par un notaire, is
3. — L’acte doit énoncer : le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime ; — les objets sur lesquels le prêt est affecté ; les
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-nomR dû' navire et da ca^taiüe ; — ceux du prêteur et de l’emprunteur ;
' — si le prêt est pour un voyage ;
pour quel voyage et pour* quel 'temps ; — l’époque du rembourse- ^ment. '
,.En voici, du reste, la Urmule:
/I Entre lès soussignés, Pierre D..., propriétaire, demeurant à..., d’une .part;
^ Et Charles M.,., armateur du navire la Minerycy en chargement à Marseille, capitaine B..., demeurant à Marseille, d’autre part;
Il a été convenu ce qui suit :
^'Art. — Le sieur D... prête, par ces présentes, à titre de prêt à la grosity au sieur M..., ce acceptant, •ia somme de soixante mille francs,
’ aujourd’hui payée comptant audit sieur M..., qui le reconnaît et en ^donne quittance. - - — ?
'^Art. 2.' — Le sieur M... s’engage a^tembourser ladite somme au sieur d:.. (bu à son ordre),le quarantième '"jour après le retour de ta Minerve *"au port’ de Marseille, ou dans tout autre port de France.
Art. 3. — Le sieur D... aura pour profit maritime le quart en sus de la ^ somme prêtée, quelle que soit la ^ durée du voyage que le navire va faire à la Martinique, lieu de sa destination: lequel profit le sieur M...
s’oblige a payer au sieur Ü,.., accep- "tant, sous les mêmes privilèges et ^‘garanties que la somme prêtée, le soixantième jour après le déchargement du navire, lors de son retour dudit voyage.
, Art. 4. — Le prêteur ne contri- , huera pas aux avaries simples, et ne sera tenu des risques que , dans les lieux et aux époques liiés par la loi.
Art. 5. . — Le sieur D... déclare ^ qu’il prête ladite somme de soixante mille , francs avec aiïectation sur le corps et quille dudit navire, ses agrès et apparaux, et sur les portions de (.chargement appartenant audit sieur î/ Mi.., tant d’aller que de retour.
ru-^ ^Art. 6. — Le sieur M... accepte > cette condition : en conséquence, il
déclare affecter spécialement à- la sOtreté, tant du prêt que du profit convenu, le navire entier, ses agrès et apparaux, et la portion de marchandises à lui appartenant dans les chargements d’aller et de retour. •
Art. 7. — Pour l’exécution du présent contrat, les parties se soumettent respectivement a toutes les disp^ositions des lois maritimes et du Code de commerce en matière de contrats à la grosse.
Art. 8. — Le présent contrat, qui sera enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Marseille, a été fait double’ entre nous, avec élection de domicile en nos demeures sus-indi-
quees.
' îl87.
(Signatures.)^
A Marseille, le
,•4, 4. — L acte, écrit sur papur Umbrif doit, dans les dix jours de sa date, être porté par le prêteur au greffe du Tribunal de, commerce, pour y être enregistré. ”
5. — Le capitaine peut emprunter à la grosse, soit avant le départ du navire, soit pendant le voyage. Mais lorsque l’emprunt est contracté dans le lieu de la demeure des armateurs, c’est-à-dire avant le départ etmon en cours de voyage, le Code de commerce (art. 321) exige rautorisation des armateurs en foiine authentique ou leur intervention dans l’acte.
A défaut de cette autorisation ou de cette intervention, le prêteur n’aurait action ou privilège que sur la portion qui pourrait appartenir au capitaine dans le navire et le fret. — Toutefois, même dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine pourrait, avec l’autorisation du juge, emprunter sur la part de ceux qui, vingt-quatre heures après sommation a eux faite, n’auraient pas fourni leur contingent dans les sommes nécessaires pour mettre le navire en état. . ’
6. — L’emprunt peut porter sur le navire et sur le chargement, conjointement ou séparément, ou sur une partie déterminée de chacun d’eux.
En tout cas, il ne saurait excéder la valeur des objets qui y sont affectés.
S'il a été fait pour une somme supérieure à la valeur de ces objets, il faut distinguer si l’emprunteur était ou non de mauvaise foi. Dans la première hypothèse, le prêt est nul, mais seulement à l’égard ne l’emprunteur; c’est-à-dire que le préteur, pouvant seul se prévaloir de la nullité, a le droit, en cas d’heureuse arrivée, de réclamer le capital et le protit maritime, et, en cas de sinistre, de se faire rembourser le capital. — Si l’emprunteur était de bonne foi, le contrat doit être simplement réduit à la valeur réelle des objets, et l’excédant de la somme prêtée restitué avec l’intérêt ordinaire.
7. — Le profit maritime n’est point, comme l’intérêt, restreint au taux déterminé par la loi; les parties le fixent à leur gré, et il n’est ïamais réductible pour cause d’exces, parce qu’il représente des risques dont l'appréciation est nécessairement arbitraire.
11 peut consister en une somme convenue ou être réglé à raison de tant par mois. Il est permis de stipuler qu’il sera augmenté en cas de survenance de guerre, et diminué en cas de cessation des hostilités.
8. — Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme
rêtée ne peut être réclamée. —
liant aux déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et aux dommages causés par le fait de l’emprunteur, ils ne sont point à la charge du prêteur.
En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Enfin, au cas d’heureuse arrivée, le prêteur a droit au remboursement de sou capital et au profit maritime.
CONTRAT d’apprentissage. — (Loi 22 février 1851.)
Contrat par lequel on fabricant, un
chef d’atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
I. Formes dü contrat. — H peut se faire par acte public ou sous seing privé, même verbalement; mais, dans ce dernier cas, la preuve n’en est pas reçue par témoins au delà de 150 ir., suivant la règle tracée par l’article 1341 du Code civil.
Les notaires, les secrétaires des Conseils de prud’hommes et les greffiers de Justice de paix peuvent recevoir les actes d’apprentissage , moyennant 2 francs d’honoraires; le droit d’enregistrement est fixé à 1 fr.
seulement.
II. CONDITIOHS «énéRALES. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est âgé de 21 ans an moins, c’est-à-dire s’il n’est lui-même hors de tutelle.
Aucun maître, s’il est célibataire on en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.
Sont iticapables de recevoir des apprentis : Les individus qui ont subi une condamnation pour crime; — ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs: — ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour certains délits tels que ceux de vol, filouterie, escroquerie, abus de confiance, tromperie sur la qualité et la nature de la marchandise vendue.
Cette incapacité peut être levée par le Préfet, sur l’avis du Maire, uand le condamné, après l’expiration e sa peine, a réside trois ans dans la même Commune. A Paris, les incapacités sont levées par le Préfet de police.
III. Devoirs des maîtres et des APPRENTIS. — Le maître doit se conduire envers l'apprenti « en bon père de famille, » expression qui, à elle seule, contient l’esprit de toute la loi. Le maître a, en effet, iin dépôt précieux sous sa garde : l’innocence d’un
enfant, sa santé, sa force^ ses croyan-. ces, sa moralité. Il doit surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors (son propre intérêt, d’ailleurs, l’exige; car, aux termes de l’article 1384 du Code civil, les maîtres et artisans sont responsables du dommage causé par leurs préposés et apprentis); il doit avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves que l’enfant pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il manifesterait et les prévenir sans retard en cas de maladie, d’absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Il ne peut employer l’apprenti, sauf conventions contraires, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession. Il ne doit l’employer jamais à ceux qui seraient insaluores ou au-dessus de ses forces.
— La durée du. travail effectif des apprentis âgés de moins de 14 ans ne peut dépasser 10 heures par jour.
Pour les apprentis âgés de 14 à 16 ans, elle ne doit pas dépasser 12 heures.
Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.
Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maitre, à aucun travail de leur profession.
Dans le cas où l’apprenti serait obligé, par suite de conventions, ou conformément à l’usage, de ranger l’atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne peut se prolonger au delà de 10 heures du matin.
Il ne peut être dérogé aux prescriptions de la loi relatives à la durée du travail ou en ce qui concerne le travail de nuit, que par un arrêté du Préfet rendu sur l’avis du Maire.
Si l’apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire et compter^ ou s’il ii*a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la
iouméc de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. — Néanmoins ce temps ne peut excéder 2 heures par jour.
Le maitre doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivre, à la lin de l’apprentissage, un congé d’acquit, ou certificat constatant l’exécution du contrat.
L’apprenti doit à son maitre fidélité, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces, et est tenu de remplacer, à la fin de l’apprentissage, le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus de 15 jours.
— Tout fabricant, chef d’atelier ou ouvrier convaincu d’avoir détourné un apprenti de chez son maître pour l’employer en qualité d’apprenti ou d’ouvrier, peut être tenu de tout ou partie de l’indemnité à prononcer au profit du maitre abandonné. Cette disposition est très-sage, car un abus fréquent, dans les grandes villes surtout, consiste à enlever à un concurrent, par l’appât d’un salaire immédiat, un apprenti intelligent, déjà façonné et en état d’être utile à son maître.
IV. Résolution du contrat. — Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l’une des parties, sans indemnité, à moins de conventions expresses.
Le contrat d’apprentissage est résolu de plein droit : 1® Par la mort du maitre ou de l’apprenti; — 2® Si l’apprenti ou le maitre est appelé au service militaire ; — 3® Si le maitre ou l’apprenti vient à être frappé de l’une des condamnations énumérées plus haut (voy. II); — 4® Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l’épouse du maitre, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat.
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Le contrat peut être résolu, sur la demande des parties on de l'une d’elles : 1° Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat; — 2® Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la loi sur la matière; — 3® Dans le cas d’inconduite habituelle de la part de l'apprenti ; — 4® Si le maitre transporte sa résidence dans une autre Commune que celle qu'il habitait lors de la convention, pourvu toutefois que la demande en résolution soit formée dans les trois mois à compter du jour du changement de résidence ; — 5® Si le maitre on l’apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois; — 6® Dans le cas où l’apprenti viendrait k se marier.
Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de durée consacré par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
V. CoMPÉTEncE. — Pénalités. — Toute demande à fin d’exécution on de résolution du contrat est jugée par le Conseil des prud’hommes dont le maître est justiciable, et, k défaut, par le Juge de paix du canton.
Les réclamations qui peuvent être dirigées contre des tiers pour détournement d'apprentis afin de les employer chez eux sont portées devant le Conseil des prud’hommes on devant le Juge de paix du lien de leur domicile.
Dans les divers cas de résolution prévus par la loi et mentionnés cidessus, fes indemnités ou les restitutions qui peuvent être dues k l’une ou l’autre des parties sont, k défaut de stipulations expresses, réglées par le Conseil des prud’hommes, ou par le Juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point k la juridiction d’un Conseil ae prud’hommes.
— Les contraventions aux dispositions de la loi du 22 février 1851 sont poursuivies devant le Tribunal de simple police et punies d’une amende de 5 k 15 fr.; l’emprisonnement de
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1 k 5 jours peut être infligé, entre l’amende, en cas de récidive.
CO.VrnAT DE MARIAGE. —(Coé.
civ. art. 1387-1581.) O'
C’est l’ensemble des conventions faites par des futurs époux en vne de leur mariage. L’acte qui les contient est toujours passé devant Notaire, et il ne peut v être apporté aucun changement apres la célébration dn mariage. A défaut de contrat, les époux sont placés sous le régime de la communauté, tel que le Code civil l’a réglé. ,
— La loi distingue quatre régimes principaux sous lesquels les époux peuvent se placer : 1® Le régime de la communauté; — 2® Le régime sans communauté; — 3® Le régime de séparation de biens; — 4® Le régime dotal. Nous allons les examiner successivement.
I. Ré&ime de la comnmATTTd. — La communauté est légale ou conventionnelle, selon que ses effets sont déterminés par la loi, ou que les parties, dans leur contrat de mariage.
Tout modifiée par des clauses restrictives ou extensives,
§ 1. COMMUNAtTÉ LÉGALE. — Elle est le régime des époux qui se marient sans contrat, ou qui déclarent, dans leur contrat, l'accepter sans modifications. — Sous ce régime, on distingue trois espèces de biens : 1® Les biens propres de la femme ; — 2® Les biens propres du mari; — 3® Les biens qui appartiennent en commun aux deux époux. Cette dernière espèce de biens n’existe pas dans les autres régimes où l’on ne trouve que les biens de la femme et ceux du mari.
1. — Les biens qui tombent en communauté, sont : 1® Tous les meubles (c’est-k-dire tout ce que la loi ne déclare pas immeuble (Voj. biehs), sans distinction entre ceux que les époux possédaient avant le mariage, et ceux qui leur sont advenus depuis ar donation, succession, etc.;. ?— ® Les revenus des biens de toute espèce, même de ceux qui restent pro*^ près k l’un des époux; — 3® Les m-
meubles acquis pendant le mariage^ c’est-à-dire les immeubles autres que ceux que les époux possédaient anténeurement au mariage, ou qui leur sont advenus depuis par donation, sîiccession, etc. — Tons autres biens restent propres à celui des époux auuel ils appartiennent. Tel est V actif e la communauté. — Son passif se compose : 1® De toutes les dettes mobilières (qu’il est juste que la communauté supporte, puisqu’elle profite de tout l’actif mobilier); — 2® Des arrérages ou intérêts seulement des rentes ou dettes personnelles à chacun des deux époux. (Les revenus des biens propres tombant dans la communauté, il était équitable de faire payer par la communauté les arrérages ou intérêts des rentes ou dettes personnelles aux conjoints) ; — 3® Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté. (Le motif est le même: l’actif et le passif sont corrélatifs); — 4® Des charges du mariage (aliments des époux, éducation, entretien des enfants).
2. — Le mari administre seul les biens de la communauté; il peut les vendre, les louer, les hypotnéquer, sans le concours de sa femme. Il administre également les biens personnels de sa femme, mais ne peut les vendre ni les hypothéquer sans son consentement.
3. — La communauté se dissout par la mort de l’un des époux, par la séparation de corps et par la séparation de biens. (Voy. ces mots.)
Comme la femme est demeurée étrangère à la gestion de la communauté, la loi lui pennet d’y renoncer pour se soustraire aux conséquences de cette gestion. Elle se soustrait ainsi au payement des dettes, mais elle perd tout droit sur les objets qui étaient tombés de son chef dans la communauté : elle peut retirer seulement les linges et hardes à son usage.
Pour pouvoir renoncer, il faut que la femme fasse dresser, dans le délai de trois mois, un inventaire fidèle et exact, et qu’elle déclare, dans un nouveau délai de 40 jours, son intention de renoncer, au Greffe du tribunal de
première instance de l’arrondissement où son mari était domicilié.
Pendant ces délais, la veuve a droit de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et même sur la masse commune, et elle ne doit aucun loyer pendant le même temps.
Les héritiers de la femme prédécédée ont, comme elle, la faculté de renoncer, sous les mêmes conditions.
4. — Si la femme ou ses héritiers, selon les circonstances, acceptent la communauté, la liquidation se fait de la manière suivante : chaque époux ou ses héritiers rapportent a la masse ce qu’ils peuvent devoir à la communauté, soit à titre d’emprunt, soit à titre de récompense ou d’indemnité.
Sur cette masse, chaque époux ou ses héritiers prélèvent les biens personnels qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; le prix des immeubles propres aliénés pendant la communauté, et dont il n a pas été fait remploi; enlin les indemnités qui peuvent être dues respectivement pour récompense.
Les prélèvements de la femme ou de ses héritiers se font avant ceux du mari. Ils s’exercent d’abord sur l’argent comptant et le mobilier, subsidiairement sur les immeubles de la communauté, enfin, en cas d’insuffisance des biens de la communauté, sur les biens personnels du mari. Ce dernier, au contraire, ne peut jamais exercer ses reprises et prélèvements que sur les biens de la communauté.
Après que tous les prélèvements des deux époux ont été effectués sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
5. — Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari nrcdécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est du même à la femme qui renonce à la communauté.
6. — Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.
La femme n’est tenue au payement des dettes que jusqu’à concurrence de
son émolument dans la communauté, à moins qu’elle ne soit obligée solidairement. (Voy. soLiDABiTé.) Le mari, au contraire, est tenu pour le tout, sauf son recours pour moitié contre sa femme ou ses héritiers.
§ 2. Communauté conventionnelle. — Elle n’est qu’une modification de la communauté léple, telle qne l’intérêt on la volonté des époux eut le conseiller ou l’exiger, il peut onc y avoir autant de communautés conventionnelles qu’il est possible d’imaginer de conventions différentes dans le système de la communauté, soit pour l'étendre, soit pour la restreindre.
Voici les principales modifications qui ont lieu à cet effet :
1® Communauté réduite aux acquêts.
— Cette stipulation ne fait entrer en communauté que les revenus desbiens des époux, les acquisitions faites pendant le mariage, et les économies provenant de leur travail. Les époux conservent donc en propre leur mobilier présent et futur comme leurs immeunles, et ils p^ent séparément toutes leurs dettes. Tout objet est ré-
Îiuté acquêt, s'il n’est pas prouvé que ’un des époux en avait la propriété au moment du mariage, ou qu’il lui est échu depuis.
2® Exclusion de tout ou partie des meubles. — La clause qui exclut de la communauté tout ou partie des meubles s’appelle clause oe réalisation. Le mobilier exclu reste donc propre à l’époux auquel il appartient. Cette clause est particulièrement usitée lorsque l’un des futurs ne possède que des meubles qui tomberaient en communauté, tandis que l’autre n’a qne des immeubles qu’il conserverait en propre, ou possède plus d’immeuhies que de meubles. La clause de réalisation totale ou partielle a pour effet de maintenir l’égalité entre époux sous le rapport financier.
3® Ameublissement de tout oupartie des immeubles. — Cette clause est extensive de la communauté , puisqu’elle tend à y faire tomber des immeubles qui seraient restés propres à
celui des époux à qui ils appartenaient. Comme la précédente, elle a pour effet de maintenir l’égalité entre conjoints possédant l'un des meubles, l'autre des immeubles. La chose ameublie est à la disposition du mari, maître de la communauté, comme toute autre chose mobilière. L'immeuble ameubli en totalité peut être vendu; celui qui ne l’est qu’en partie peut être hypothéqué jusqu’à concui-rence de l’ameublissement.
4® Séparation des dettes. — Les futurs peuvent stipuler que la communauté ne sera pas chargée des dettes que chacun d’eux a contractées avant le mariage, et qu’ils payeront séparémentleors dettes pereonnelles.
Pour que cette clause soit opposable aux créanciers et réduise ainsi lenr action aux biens personnels de l’époux débiteur, il faut que le mobilier propre à chacun ait été inventorié.
5® Reprise de l’apport de la femme, franc et quitte de toutes dettes, en cas de renonciation à la cummunauté. — Il est permis à la future de stipuler, dans le contrat de mariage, qu’elle reprendra son apport, franc et quitte de toutes dettes, en renonçant à la communauté. De cette manière, la femme, tout en conservant le droit de prendre part aux bénéfices de la communauté, ne court pas la chance de contribuer au payement des dettes.
Une semblable stipulation, exorbitante du droit commun et contraire aux principes des sociétés ordinaires, ne s'étend pas au delà des choses formellement exprimées dans le contrat, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lom du mariage ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi encore, la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants on collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris q^ue déduction faite des dettes personnelles à la fem-
me acquittées par la communauté.
6® Préciput. — Les futurs peuvent convenir que l’époux survivant prélèvera, avant tout partage, une certaine somme ou certaine quantité d'effets mobiliers en nature sur la communauté. Ce droit ne s’exerçant que sur la masse partageable,' la femme survivante ne peut en user si elle renonce à la Communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé cette faculté, même au cas de renonciation.
7® Parts inégales dans la communauté. — Il est permis de convenir que l’un des conjoints aura une part supérieure à la moitié , ou même la totalité de la communauté. Mais la contribution au payement des dettes est nécessairement proportionnelle.
8» Communauté universelle. — La communauté, telle que la loi l’a réglée, ne comprend pas tous les biens. — Rien n’empêche que les futurs ne stipulent une communauté universelle, soit de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, soit de leurs biens présents seulement, soit de leurs biens à venir seulement.
— La Communauté conventionnelle est assujettie aux principes de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé par le contrat.
II. Régime saks couuunAüTÉ. — Sous ce régime, la femme conserve la propriété de tous ses biens meubles et • immeubles : le mari les administre et en touche les revenus en compensation de toutes les charges que, seul, il doit supporter.
UI. Régime de séparation de BIENS. — Il laisse à la femme le droit d’administration de tous ses biens et la jouissance des revenus; il ne l’oblige qu’à verser entre les mains du mari la part nécessaire aux charges du ménage, part que la loi fixe au tiers des revenus, à défaut de convention sur ce point. Le pouvoir d’administration qui appartient à la femme, dans ce régime, ne lui
donne que le droit de toucher et employer ses revenus sans l’autorisation du mari : si elle veut vendre ses biens ou les donner, elle a besoin d’y être autorisée par son mari ou, en cas de refus de ce dernier, par la justice.
IV. Régime dotal. — Ce qui caractérise ce régime, c’est Vinaliénabilité de la dot qui ne peut être donnée ouvendue, même du consentement du mari et de la femme. Le régime dotal étant un régime exceptionnel, les époux n’y sont soumis que par une déclaration expresse dans leur contrat.
1. — La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens
résents seulement, ou une partie de ses
iens présents et à venir, ou même un objet individuel. Les biens qui ne font pas partie de la dot sont appelés paraphemaux(de deux mots giecs para, pkemé, qui signifient en dehors de la dot) : La femme en conserve la iouissance et la propriété, mais elle ne peut les aliéner sans l’autorisation de son mari, ou, à son refus, sans la permission de la Justice.
Quant aux biens dotaux, ils sont administrés par le mari seul, qui en perçoit les revenus comme compensation des charges du ménage auxquelles il doit subvenir.
2. — Quoique la dot, en principe, soit inaliénable, il y a cependant des cas où elle peut être aliénée. Ces cas sont prévus par la loi. Ainsi la dot peut être aliénée pour l’établissement des enfants par mariage ou autrement, ou bien lorsque le contrat de mariage le permet. Eille peut encore être aliénée, avec permission de Justice et aux enchères, pour fournir des aliments à la famille et dans les differentes hypothèses prévues par l’article 1558 du Code civil.
3. — L’immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentementde la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l’utilité de l’échange, en obtenant l’autorisation de la Justice, et d’après
une estimation par experts que le tribunal nomme d'office. Dans ce cas, l’immeuble reçu en échange est dotal ; l’excédant du prix, s’il y en a, l'est aussi, et il doit en être fait emploi comme tel au profit de la femme.
4. — Si, hors les cas d'exception déterminés, les biens dotaux ont été aliénés, la femme ou ses héritiers peuvent faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée. Le mari lui -même peut faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, mais en demeurant sujet aux dommagesintérêts de l’acheteur, s’il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
5. — Il est permis aux époux qui déclarent se soumettre au régime dotal, de stipuler une société d'acquêts qui ne comprendra que les biens acquis à titre onéreux depuis le mariage.