Voy. Dot
CONTRAT, (quasi) — Voy. QUASI-
COSTRAT.
CONTRAVENTION. — (Cod. pén.
art. l®r.) — Infraction aux lois ou règlements punie d’une peine de simple police, c'est-à-dire de 1 fr. à 15 fr.
d’amende et de un jour à cinq jours de prison. — Voy. tribunal de simple police; — APPEL, 1, 2; — action civile ; — ACTION publique ; — AMENDE ; — récidive ; — PEINES, IV.
CONTRE-ENQUÊTE. — (Cod. prOC.
civ. art. 256.) — Enquête miposée à celle de la partie adverse. Elle est toxtionrs autorisée.
CONTREFAÇON. — Voy. BREVETS d’invention, XI ; — dessins de fabrique, 3 et 4 ; — marques de fabrique, 3 ; — PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE BT ARTISTIQUE, 3; — FAUX.
CONTRE -LETTRE. — (Cod. civ.
art. 1321.)
Ecrit destiné à rester secret entre les parties, et qui a pour but de modifier ou d’annuler un acte ostensible.
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne sont point opposables
aux tiers. Souvent les parties rela^^ tcnt, dans leurs actes ostensibles, un ', prix inférieur au prix réel (sauf à rétablir la vérité par une contre-lettre), afin de frauder le fisc. Le législateiu; ' a cherché à prévenir cette frande prononçant une amende triple de la ' somme qui aurait été due au Trésor pour droit d'enregistrement. (Loi 22 frimaire an vu (12 décembre < 1798), art. 40.) ;
CONTRIBUTIONS. — On appelle'* contributions un impôts les charges qui' pèsent sur les citoyens pour sunvenir aux dépenses de la vie commune ou sociale.
1. — Il est juste, il est nécessaire que tous ceux qui profitent de la pro- . tection que l’Etat leur assure supportent leur part des dépenses faites dans l’intérêt ne tous. L’impôt, comme l’a dit Mirabeau, n’est qu’une avance pour obtenir la protection de l’ordre social, une condition imposée à chacun par tons,ï> on, suivant une ingénieuse définition de M. Emile de Girardin,
« une prime d’assurance payée par tous les membres d’une société appelée nation, à l’effet de s’assurer la pleine jouissance de leurs droits, l’efficace protection de leurs intérêts, et le libre exercice de leurs facultés. » • "
2. — Avant 1789, les impôts, généralement désignés sous les noms de taille et de dime, ne pesaient pas sur tous les habitants.
Un des premiers actes de l’Assemblée Constituante fut de détruire cette inégalité choquante et de proclamer qu’à l’avenir tous les citoyens, sans exception, seraient soumis à l’impôt de la même manière et dans lamêm&> forme. ■■
Elle proclama en même temps cet autre principe qui fait désormais partie de notre droit public, à savoir qu’aucun impôt ne peut être établi que par une loi.
3. — Les contributions publiques se divisent en deux grandes classes ; les contributions directes et les contributions indirectes.
Les contributions directes sont céllès qui se perçoivent directement, d’après
CONT
CONT
un rôle nominatif, sur les personnes qui en sont passibles. — Les contributions indirectes sont celles qui ne portent sur personne nominativement, mais oui atteignent tout le monde, car elles frappent certaines denrées servant à la consommation.
SeCT. I. — CONTRIBUTIONS DI- RECTES. — I. DIVERSES ESPÈCES DE CONTRIBÜTIOÎÎS DIRECTES. — l.*--LeS
principales contributions directes sont : 1“ la contribution foncière; — 2° la contribution personnelle et mobilière; — 3® la contribution des portes et fenêtres; — 4® la contribution des patentes. — Yoy. foncière (contribution) ; — personnelle et MOBILIÈRE (contribution); — PORTES et fenêtres; — patentes.
2. — Sont assimiids aux contributions directes : la taxe des biens de mainmorte ; la taxe sur les chiens ; V impôt sur les chevaux et voitures ; les prestations pour chemins vicinaux; les redevances sur les mines ; les taxes pour le curage des rivières non navigables^ le pavage des rues, V entretien des Bourses et Chambres de commerce, etc. —
Voy. TAXE DES BIENS DE MAINMORTE ;
— TAXE DES chiens; — CHEVAUX ET voitures; — CHEMINS VICINAUX, 2 et 3; — mines; — curage; - pavage;