‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 228 sur 773 · BOURSES DE COMMERCE, 3; — CHAMBRES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

BOURSES DE COMMERCE, 3; — CHAMBRES DE COMMERCE

3. — Les contributions directes, à l’exception de celle des Païennes, sont des impôts dits de répartition, c’esl-kdire que le produit qu’elles doivent donner est uxé d’avance, et que les cotes individuelles sont déterminées au moyen de répartitions successives entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables.— Voici comment il est procédé à cet égard : le Corps Ugislatif tixela somme de l’impôt exigible pour toute la France et fa répartit entre tous les départements, d’après la valeur présumée du produit net du sol dans chacun d’eux; — le Conseil général de chaque département répartit la somme d’impôt direct due par le département entre chacun des arrondissements; — le Conseil d’arrondisse

ment, à son tour, répartit le contingent dévolu à l’arrondissement entre toutes les communes qui le composent; — enfin, dans chaque Commune, une commission, dite des répartiteurs, distribue l’impôt de la Commune entre chaque propriétaire ou habitant.

La contribution des patentes et les contributions indirectes sont des impôts dits de quotité, c’est-à-dire que te contingent total n’est pas fixé k l’avance, et que les produits qu’elles donnent, perçus en vertu de tarifs, varient suivant l’étendue de la consommation dans l’année.

II. Recouvrement. — 1. — Le recouvrement des contributions directes est confié à des Percepteurs, nommés par le Ministre des Finances, et rétribués au moyen de primes proportionnelles à la quantité de fonds qu’ils perçoivent. Tous les dix jours, les Percepteurs versent k la caisse du Receveur particulier de l’arrondissement, et celui-ci, à son tour, verse chez le Trésorier-Payeur général du département.

2. — Les contributions directes sont payables par douzièmes. Le contribuable en retard reçoit d’abord une sommation gratuite. Si, dans les huit jours, il n’a pas payé, les poursuites commencent.

3. — Les droits du Trésor sont garantis par un privilège spécial qui porte, savoir : 1® Pour la contribution foncière de l’année échue et de l’année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets k la contribution; — 2® Pour l’année échue et l’année courante des autres contributions directes, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

III. Prescription. — Les actions en réclamation des contributions directes se prescrivent par trois années sans poursuites, k partir du jour où le rôle a été remis an Percepteur, ou à dater des dernières poursuites, quand il en a été fait.

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IV. Réclàhatiohs. — 1. — Il y a liea de distinguer les demandes en décharge ou en réduction, des demandes eo remise ou en modération. Les premières sont fondées sur la violation d’un droit; les secondes tendent seulement à l’obtention d'une faveur ou d’un secours. Ainsi, une personne prétend avoir été indûment imposée, soit parce qu’elle n’est pas propriétaire du fonds sur lequel le oroit est établi, soit parce qu’on lui a attribué par erreur une profession qu’elle n’exerce pas ; elle doit agir par voie de ^demande en décharge. Elle se borne à soutenir que la valeur locative de son logement a été exagérée par rapport aux locations voisines; c’est un cas de demande en réduction, Entln, lorsque le contribuable, à la suite d’un sinistre qui lui a fait perdre sa récolte, par exemple, sollicite le dégrèvement total ou partiel de l’impôt, il fait appel à la bienveillance, non à la justice de l’Administration :

c’est là le cas d’une demande en remise ou modération,

2. — Les réclamations tendant à obtenir décharge ou réduction sont portées” devant le Conseil de Préfecture et, en appel, devant le Conseil d’Etat : elles doivent être formées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles. En matière de patentes, si la demande en décharge est motivée sur la fermeture des mapsins pour cause de faillite ou de décès, te délai ne court que du jour de l’événement qui donne lieu à la libération des douzièmes à échoir.

A moins qu’elle n’aient pour- objet une cote inférieure à 30 francs, les demandes en décharge ou réduction doivent être présentées sur papier timbré. Dans tous les cas, il est nécessaire qu’elles soient accompagnées de la quittance des termes échus,

3. Les demandes en remise ou modération sont appréciées par le Préfet lui-même, qui statue en fin d’année, et fait, entre les contribuables dont les réclamations ont paru fondées, la répartition d’une somme qualifiée de fonds de non^^aleur ,

mise annuellement à sa di^osHion.

pour cet objet.

SeCT. il — CONTRIBÜTIOIVS ÏN- DiREGTES. — I. — Diverses espèces DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

— Les contributions indirectes com-' prennent les droits sur les allu>mettes, les boissons, les sels, les sucres, les cartes à jouer, les voitures publiques, la navigation, lé produit du monopole du tabac, de fa poudre à feu, des postes, les douanes, les droits de garantie des matières d'or et d'argent, l'enregistrement, le timbre, etc. — Voy. allumettes; — boissons; — sel; — sucre; — CARTES A jouer; — VOITURES PU- BLIQUES; — navigation; — tabac;

— POUDRE A feu; — postes; — douanes; — MATIÈRES d’oR ET D’aRgent; — enregistrement; — timbre.

II. Recouvrement. — contentieux. — poursuites. — 1. — Le recouvrement de ces différents droits est confié à diverses Administrations dépendant du Ministère des Finances ; 1° A celle dite des Contributions indirectes, qui perçoit les droits sur les boissons, tabacs, etc.; — 2» A celle des Douanes, qui perçoit les droits sur les marchandises faisant l’objet du commerce extérieur; — 30 A celle de l'Enregistrement et des Domaines, pour l’enregistrement, le timbre, etc.

Afin d’assurer ce recouvrement, un privilège est accordé à la Régie sur les meubles et effets mobiliers des comptables et des redevables, lequel rivilége n’est primé que par celui es frais de justice, et celui du propriétaire pour six mois de loyer. (Déc.

germinal an viii (22 mars 1805), art. 47.)

2. — Le contentieux relatif aux contributions indirectes est du ressort de V Autorité judiciaire. Il en est différemment pour les contributions directes : nous en donnons le motif au mot CONSEIL de préfecture, 1, 1».

3. — L’instruction des affaires portées devant le Tribunal civil d'arrondissement se fait par simple mé-

moire respectivement signifié, sajis ministère d*avoué et sans plaidoirie.

Le jugement est rendu sur le rapport d’un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du Procureur de la République. 11 est prononcé dans la Chambre du conseil^ et n’est pas susceptible d'appel. On ne peut l’attaquer que par la voie de la requête civile ou de la cassation.

4. — Les contraventions et fraudes sont poursuivies devant le Tribunal de police correctionnelle, et jugées par lui, sauf l’appel. (Loi 5 ventôse an vu (25 février 1804), art. 90.)

Elles sont prouvées par des procèsverbaux qui font foi jusqu’à inscription <le faux, quand ils sont signés par deux employés de la Régie et affirmés, dans les trois jours, devant le Juge de paix. (Déc. germinal an VIII (22 mars 1805), art. 25.)

La poursuite doit être intentée, à eine de déchéance, dans les trois mois e la date du procès-verbal, et, s’il y a arrestation du prévenu, dans le mois à partir de cette arrestation. (Loi 15 juin 1835.)

5. — L’Administration a le droit de transiger avec les prévenus. (Arr. 5 germinal an vu (26 mars 1804), article 23.) La transaction éteint mênie les poursuites du Ministère public.

Si les condamnations qui pouvaient être prononcées ne dépassent pas 500 fr., l’approbation du Directeur du département suffit; de 500 fr. à 3,000 francs, il faut celle du Directeur général ; au-dessus de 3,000 fr., la sanction du Ministre des Finances est indispensable.

III. Pbescriptioît. — La prescription est acquise à la Régie contre les demandes en restitution des droits perçus au delà du tarif, par six mois. Elle’ est acquise au redevable contre la Régie, pour les droits non réclamés, par tm an, à compter du jour où ils étaient exigibles. (Déc. l®*’ germinal an VIII, art. 50; loi 28 avril 1816,

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