CONTUMACE - CONTUMAX
(Cod. instr. crira. art. 244; 465-478; C41.)
Du latin coniumacia, rébellion, désobéissance. — En matière criminelle, on appelle contumace l’état de l’accusé qui se dérobe à la justice :
l’individu qui est en cet état est dit contumax.
1 . — Le Code d’instruction criminelle, après avoir indiqué la série de publications et notifications à faire pour mettre l’accusé légalement en demeure de comparaître, ordonne de procéder dans les dix jours au jugement du contumax. Aucun avocat ne peut se présenter en son nom. Ses parents ou ses amis seuls peuvent soumettre à la Cour d’assises son excuse.
Si la Cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps déterminé.
Hors ce cas, la Cour prononce sur l’accusation, sans Vassisiance de jurés.
2. — S’il y a condamnation, les biens du contumax sont mis sous le séquestre et régis comme biens d’absent.
Si l’accusé se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine prononcée contre lui soit éteinte par la prescription, le jugement et la procédure antérieure sont anéantis, et il est procédé contre lui dans la forme ordinaire.
En cas d'acquittement, il est condamné aux frais occasionnés par sa contumace.
3. — Lorsque la peine est prescrite, le condamné ue peut plus se présenter pour purger sa contumace.
CONVERSION DES RENTES. — Yoy. DETTE PUBLIQUE, 2.
COOPÉRATIVE, (société) — Voy.