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CORRECTION, (luiao» Ds) — Voy .
FUSONS.
CORRUPTION DE FONCTIONNAI- RES. — (Cod. pén. art. 177-188.)
Elle est Stasi punie par le Code pénal : Art. 177. — « Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou juaiciaire, tout agent ou préposé d'une Administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné A une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 fr. »
« La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent on préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
« Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert, nommé par le tribunal ou par les parties, qui aura agréé des offres ,ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties, a
Art. 178. — « Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. »
Art. 179. — « Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voie de fait on menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit nne opinion favorable, soit des procèsverbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises'ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou pré-
posé, soit enfin l'abetentioii d’ua iulo, qui rentrait dans l’exercice de ses der' voirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue. ,,, - .
« Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu cun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un eiUr prisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'uiie amende de 100 fr. à 300 fr. »
Art. 180. — « Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution aes choses par lui livrées, ni de leur vakuir; elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise. »
Art. 181. — « Si c'est nn juge prononçant en matière criminelle, on na juré, qui s'est, laissé corrompre, soil en faveur, soit au préjudice de rat> cusé, il sera puni de la réclusion', outre l'amende ordonnée par l’article 177. » ; aii.n:
Art. 182. — O Si, par l'effet' de îa corruption, il y a en condamnation k une peine supérieure k celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge on juré coupable de corruption. » ’
Art. 183. — « Tout /«(jfc ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture, et puni de la dégradation civique. a
COSTUME. — 1. — Toute personne qui a porté publiquement un costume qui ne lui appartient pas est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Cod. péu. article 259.)
2. — Les arrestations illégales et les vols sont punis plus sévèrement, lorsqu'ils ont été commis sous un faux costume. (Cod. pén. art. 344, 381, 384.) — Voy. ABUESTATioN, 5;