‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 231 sur 773 · VOL · texte numérisé non relu

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COTUTEUR. — (Cod. civ. lOÇt.

396.1 — Celui qui est chargé d'une tutelle avec une autre personne. — Voy. TUTELLE, I. , ,,

COUPS ET BLESSURES. — (Co(L.

pén. art. 309-313; 315, 320, 321, 322, 326, 327-329.)

1. ’ — ris sont plus on moins sévèrement punis selon qn’ils ont été vo- Imtaires ou involontaires j avec ou sans préméditation^ selon qu’il y a eu ou non provocation^ et aussi suivant le mal qui en est résulté.

Les dispositions du Code pénal à cet égard sont ainsi conçues :

Art. 309. — « Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d’une amende de 16 à 2,000 fr. — 11 pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion.

— Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.n

Art. 310. — « Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; — si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ; — dans le cas prévu par le premier paragraphe de l’article 309, la peine sera celle de la réclusion. »

Art. 311. — « Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce men-

DICT. DE LÉG. US

tionnée en l’article 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 16 fr. à 200 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement. — S’il y a eu préméditation ou guetapens, l’emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de 50 à 500 fr. »

Art. 312. — (X L’individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes^ naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu’il suit : de la réclusion, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 309 ; — du maximum de la réclusion, s’il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens; — des travaux forcés à temps, lorsque l’article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion ; — des travaux forcés à perpétuité, si l’article prononce la peine des travaux forcés à temps. »

Art. 313. — «Les crimes et les délits prévus dans la présente section..., s’ils ont été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. y>

— Indépendamment des peines cidessus mentionnées, les tribunaux peuvent prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu’à dix ans.

— Lorsque des blessures ou des coups involontaires résultent d’un défaut d’adresse ou de précaution, le coupable est passible de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 fr. à 100 fr. ou de l’ime de ces deux peines seulement.

2. — Les coups et les blessures sont excusables, s’ils ont été provoqués par

des coups ou violences envers l^ personnes, ou s’ils ont été commis en repoussant pendant U jour l’esca> lade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un ap-

Sartement habité ou de leurs dépenances. — Dans le cas d’excusc prouvée, s’il s’agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des tra* vaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine est réduite à un emprisonnement d’un an k cinq ans ; s'il s’agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. — Les coupables peuvent, de plus, dans l’une et l’autre hypothèse, être mis par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ~ S’il s’agit d’un délit, la peine est réduite à' un emprisonnement de six jours k six mois.

3. — Il n’y a ni crime ni délit lorsque les blessures et les coups étaient commandés par la nécessite actuelle de la légitime défense de soi-mème ou d’autrui. — Voy. légitime défense.

4. — Les coups portés ou les blessures faites k l’un des époux par son conjoint sont une cause de séparation de corps, — (Cod. civ. art.

306,)— Voy. SÉPARATION DE CORPS, IL

5. — Est indigne de succéder ^ celui qui aurait été condamné pour avoir donné ou tenté de douner la mort au défunt. (Cod. civ. art. 727.) — Voy.

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