‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 233 sur 773 · La Cour d’assises ne siège · texte numérisé non relu

La Cour d’assises ne siège

Sue temporairement, excepté k Paris.

'ordinaire, elle se tient au chef-lieu de chaque département. Par exception, elle se tient, dans les Ardennes, k Charle ville: dans la Marne, à Reims; dans la Meuse, k Saint-Mihiel.

2. — Elle se compose de trois magistrats qui sont : dans les villes où se trouve une Cour d’appel, trois Conseillers de cette Cour, Tun comme Président, les deux autres comme Assesseurs, et, dans les autres chefslieux de département, un membre de la Cour délégué comme président, et deux juges du tribunal faisant l'ofüce d'assesseurs.

3. — La Cour d’assises est assistée de juréSy au nombre de douze pour chaque affaire. Les jurés seuls pro> noncent sur le fait, c’est-k-dire statuent sur la culpabilité ou la nonculpabilité de l’accusé : k la Cour est réservée l’application de la loi en égard aux déclarations du jury.

Voy. JURY.

4. — Lorsque le jury, écartant les circonstances aggravantes et déclarant l’accusé coupable, fait dégénérer le crime en simple délit, la Cour d’assises n’en est pas moins compétente pour appliquer la peine correctionnelle. ru

5. — Même en cas d’acquittement de l’accusé, la Cour d’assises est compétente pour statuer sur la question des dommages-intérêts, s'il y a une partie civile en cause. La Cour i alors statue sans assistance de jurésr

COUR DE CASSATION.— (Loi déc. 1790 ; Ord. roy. 15 janv. 1826; loi du l«r avril 1837.)

1. — La Cour de cassation, dont le siège est k Paris, est une magistrature suprême, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire, dans le but de maintenir une saine et uniforme application des lois. C’est k elle que sont dénoncées toutes les décisions

indiciaires qni ne sont pins attaquables par la voie de l’appel, et qui auraient violé la loi ou en auraient fait une fausse application.

2. — La Cour de cassation ne forme pas nn troisième degré de juridiction : sans entrer dans l'examen du fond de la décision qni lui est soumise par le pourvoi en cassation, elle examine seulemenl si cette décision est ou non conforme à la loi.

Dans ce dernier cas, elle casse la décision, qui est considérée comme non avenue, et l’affaire est renvoyée devant des juges de même de^é qne ceux dont la sentence se trouve annulée.

3. — La Cour de cassation se divise en trois Chambres, dont deux sont spécialement consacrées aux affaires civiles. La Chambre des requêtes examine les requêtes qui lui sont présentées afin d'obtenir la cassation d’une décision judiciaire en matière civile : si la demande lui paraît fondée, elle admet la requête qui est alors soumise à la Chambre civile. Les affaires criminelles sont portées directement devant la Chambre criminelle.

4. — Lorsqu’une décision, soit civile, soit criminelle, a été cassée, et que, sur le renvoi q^ui lui en est fait, le second Tribunal ou la seconde Cour juge de la même manière, la Cour ae cassation, saisie d'un nouveau pourvoi, tient une audience solennelle, c’est-à-dire que les trois Chambres se réunissent et Tarrêt qui intervient est obligatoire, quant à l'application de la loi, pour le troisième Tribunal, ou la troisième Cour, qui sera saisi de la question.

5. — Voy. cAssATiox; — avocats AU COHSEIL d'état ET A LA COUR DE CASSATIOX.

COUR DES COMPTES. — (Loi 16 sept. 1807; déc. 15 janv. 1852.)

1. — La Cour des comptes est une magistrature inamovible, gardienne de la fortune publique, qui prend rang immédiatement après la Cour de cassation. Elle a pour mission de juger la gestion de tous les compta-

bles de deniers publics. Elle vérifie si les comptes généraux présentés par les Ministres concordent avec les comptes individnels des comptables sur lesquels elle a prononcé. La décision qu’elle rend à ce sujet, chaque année, s’appelle arrêt de conformité.

2. — Dans un rapport annuel présenté au Chef du pouvoir exécutif, la Cour exprime ses vues de réforme et d’amélioration dans les différentes branches de la comptabilité publique.

8. — Créée et organisée par la loi du 16 septembre 1807, la Cour des comptes est divisée en trois Chambres, et se compose d’un Premier Président, de trois Présidents, de dix-huit ConseilUrs-Maüres des comptes, de^ quatre-vingt-ouatre Conseillers Référendaires, et ne vingt Auditeurs.

Un Procuriur général, amovible comme tom les magistrats du Ministère public, est attaché à la Cour. ,

Le Premier Président préside les Chambres assemblées , et chaque Chambre lorsqu’il le juge convenable. 11 a la surveillance générale de la Cour.

Les Présidents ont la direction du travail de la Chambre à la tète de laquelle ils sont placés.

Les Conseillers Maitres vérifient le travail des Référendaires et expriment leur opinion sur les propositions faites dans les rapports.

Les Conseillers Référendaires sont chargés de la vérification des comptes et en font rapport aux Chambres. Ils' donnent leur avis, mais n'ont pas voix délibérative.

Les Auditeurs sont adjoints aux Conseillers Référendaires pour concourir, sous leur direction, aux travaux de vérification et d'instruction.

Le Procureur général veille à ce qne les comptables présentent leurs comptes dans les délais fixés par la loi. 11 s’assure du service des Chambres et des Référendaires. Il est appelé à donner ses conclusions toutes les fois qu’un Référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou de concussion.

COUR 22a OOUR'

coun d’appel. — (Loi 27 véntôse an viii (18 mars 1800), tit. III; loi 20 avril 1810, chap. 1*'; Cod.

proc. civ. art. A43-473; Cod. instr.

crim. art. 199-250.) — Juridiction du second degré instituée pour rendre la justice d'une manière souveraine et en dernier ressort.

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