COUR
mier degré de juridiction, rentrent dans la compétence des Cours d’appel et doivent are portées devant cette juridiction supérieure. Ce sont :
1® Les actions qui découlent de l’exécution des jugements, dont les tribunaux ne connaissent pas; — 2° Les demandes en paiement de frais faits par les ofliciei s ministériels qui exercent près d’elles; — 3® Les demandes en réhabilitation de faillis; — 4® Les demandes en règlement de juges; — 5® Les prises à partie; -;- 6® Certaines fautes contre la discipline.
4. — Les Cours d’appel se divisent en plusieure Chambres, selon les besoins du service. — Chacune d’elles a ses attributions spéciales. La Chambre civile connaît de toutes les affaires ordinaires en matière civile; la Chambre correctionnelle statue sur les ^pels des jugements rendus par les Iribunaux de police correctionnelle dans toute l’étendue du ressort. Une troisième Chambre, connue sous le nom de Chambre des mises en accusation, est spécialement chargée d’apprécier toutes les poursuites intentées, dans l’étendue du ressort, à l’occasion de faits réputés crimes aux yeux de la loi. Sur le rapport qui lui est présenté par l’un des membres du parquet de la Cour, cette Chambre examine si le fait qui a donné lieu aux poursuites constitue le crime déterminé par la loi pénale, et s’il y Si charges suffisantes contre celui qui est prévenu d’en être l’auteur, auquel cas elle renvoie l’inculpé devant la •Cour d’assises pour y être jugé conformément à la loi.
Si le fait, quoique constituant un crime, n’est pas suffisamment établi Il la charge au prévenu, la Chambre ordonne, s’il y a lieu, un supplément d’instruction ou plus ample informé, ou déclare qu’il n’y a heu à suivre quant à ce moment, sauf à reprendre ultérieurement les poursuites s’il surgit des charges nouvelles. Un arrêt de non-lieu pur et simple équivaut k un acquittement, et le prévenu ne peut puis être poursuivi pour le même fait.
Si le fait qui a motivé la poursuite est dépouillé des circonstances aggravantes qui le constituent crime, et ne présente plus à la charge du prévenu qu’un simple délit ou seulement même qu’une contravention, la Chambre renvoie le prévenu devant le juge compétent pour en connaître.
COURS D’EAU. — Voy. EAUX.
COURTIER. — (Cod. corn. art. 74- 90; loi 18 juillet 1866.)
On appelle ainsi des agents servant d’intermediaires pour la négociation des opérations commerciales. A la différence des Commissionnaires qui agissent en leur nom pour le commettant, et figurent personnellement dans les marchés qu’ils concluent, les Courtiers se bornent à mettre les parties en rapport et à constater leurs conventions, sans jamais s’engager personnellement : ils perçoivent pour leurs soins un salaire désigné sous le nom de courtage.
Les Courtiers s’appelaient autrefois couratîers, mot dont la racine est cour rir, parce que les Courtiers courent sans cesse chez les vendeurs et les acheteurs pour opérer leurs négociations.
— Il y a plusieurs classes de Courtiers : les courtiers de marchandises ou de commerce; les Courtiers d’assurances; les Courtiers intervrè*es et conducteurs de navire; les Courtiers de transports par terre et par eau; les Courtiers gourmets piqueurs de vin.
Jusqu’au le*" janvier 1867, tous les Courtiers avaient, comme les Agents de change, le caractère d’officiers publics; leur nombre était, par conséquent, limité, et leurs attributions privilégiées. Ce caractère subsiste encore pour les Courtiers autres que ceux de marchandises ou de commerce : il a disparu pour cette dernière classe, et aujourd’hui, en vertu de la loi du 18 juillet 1866, la profession de Courtier de marchandises est libre. Quant aux Courtiers qui ont conservé le caractère d’officiers publics, ils sont nommés par décret, sauf toutefois les Courtiers gourmets piqueurs de vin, dont la nomination est laissée au Mi-
nistre du commerce. Ils sont obligés de fournir un cautionnement; leurs charges sont transmissibles.
I. Courtiers de marchandises ou DE COMMERCE. — Leur attribution essentielle consiste à servir d’intermédiaires pour l’achat et la vente des marchandises, et, depuis le 1®’^ janvier 1867, il est loisible à toute personne de remplir cet office. Mais les Courtiers de marchandises n’ayant
{)lus le caractère d’officiers publics, a loi du 18 juillet 1866 a déterminé les conditions auxquelles les Courtiers pourraient user du droit, que tous avaient, sous le régime du privilège, de procéder aux ventes publiques'de marchandises aux enchères et en gros, ainsi que de constater le cours des marchandises. Il faut qu’ils soient inscrits sur une liste dressée par le Tribunal de commerce. Pouf obtenir cette inscription, les Courtiers doivent justifier d’une certaine ^titude, prêter serment devant le Iribiinal et payer au Trésor un droit qui varie de 1,000 fr. à 3,000 fr., selon l’importance de la place.
Les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros ne peuvent être faites que par les Courtiers inscrits : ceux-ci ont également le droit exclusif de procéder, à défaut d’expert choisi par les parties, à l’estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux (voy. ces mots). Lorsque, dans une ville, il n’y a pas de Courtiers inscrits, le Président du Tribunal de commerce désigne, sur la demande des parties, un Courtier pour procéder à ces opérations.
— Les droits dus aux Courtiers pour les ventes publiques et les estimations sont fixés par le Ministre du commerce, pour chaque localité.
— Défense est faite aux Courtiers inscrits, chargés de procéder à une vente publique ou à une estimation, de se rendre personnellement acquéreurs. Le contrevenant serait rayé de la liste et ne pourrait plus y être inscrit.
Tout Courtier, inscrit ou non, qui
se chargerait d’une opération à laquelle il serait intéressé, sans en révenir les parties, serait passible ’une amende de 500 fr. à 3,000 fr.
— Lorsque les Courtiers inscrits ne sont pas en nombre suffisant, la Chambre de commerce peut leur adjoindre d’autres Courtiers ou des négociants de la place pour la constatation du cours des marchandises.
Sont chargés de ce soin, dans les villes où il n’y a pas de Courtiers inscrits, les Courtiers et négociants désignés, chaque année, par la Chambre de commerce.
IL Courtiers d’assurances. — Ils rédigent, concurremment avec les Notaires, les contrats d’assurance maritime; attestent, par leur signature, la vérité de ceux que les parties rédigent elles-mêmes, et ont seuls qualité pour certifier le taux des primes d^assurances pour tous les voyages de mer ou de rivière.