‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 237 sur 773 · CRÉA 223 CRÉA · texte numérisé non relu

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prend à loyer, a été donnée par extension aux Courtiers, parce qu’ils s’entremettent pour la location des navires. '

IV. Courtiers de tra>'sport par TERRE ET PAR EAU. — Ils négocient, dans les lieux où ils sont établis, les conventions relatives aux transports, et ont le droit exclusif d’en constater le cours. Leurs fonctions ne peuvent se cumuler avec celles des autres Courtiers.

V. Courtiers gourmets piqueurs DE vins. — Institués pour Varis seulement par le décret au 15 décembre 1813, et nommés par le Ministre de l’agriculture et du commerce, sur la présentation du Préfet de police, les Courtiers gourmets piqueurs de vins servent d’intermédiaires, à l’entrepôt, entre les vendeurs et les acheteurs; ils dégustent les boissons pour en indiquer le crû et la qualité; ils font l’oflice d’experts, exclusivement à tous autres, en cas de contestation sur la qualité des vins, ou lorsque le destinataire prétend qu’ils ont été altérés par le voiturier ou le batelier.

COUTUMES. — Voy. CODE CIVIL.

COUTUMIER, (droit) — VOV. DROIT COUTUMIER.

CRÉANCES SUR L’ÉTAT.— (Loi 9 janvier 1831, art. 9, 10.)

Les créances sur l’Etat sont soumises k des déchéances spéciales. Le législateur a voulu, pour l’ordre et la sécurité des finances publiques, ue l’Etat fut libéré irrévocablement ans des délais déterminés, plus courts que ceux de la prescription ordinaire, et qu’un exercice ne pût indéfiniment léguer des charges aux exercices suivants. En conséquence, il a déclaré prescrites et éteintes au profit de l’Etal toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pas, à défaut de justifications suffisantes, été liquidées, ordonnancées et pa:yées dans un délai de cinq années, a partir de l’ouverture de l’exercice, pour les créanciers domiciliés en

Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen.

Ces dispositions cessent d’être applicables au cas où c’est par le fait de l’Administration, ou par suite de pourvoi devant le Conseil d’Etat, que l’ordonnance et le payement p’ont pas été opérés dans les délais déterminés.

Le retard dans la libération du Trésor est imputable à l’Administration toutes les fois que la partie a produit ses titres et demandé dans les délais la liquidation de sa créance, a- mis, en un mot, l’Administration en demeure.

— C’est au Ministre cômpétent seul qu’il appartient de prononcer la déchéance, sauf recours au Conseil d’Etat.

CRÉANCIER. — Du latin credere, prêter, confier. C’est celui à qui il est dù quelque chose.

1. — On distingue trois sortes de créanciers: les créanciers chirographaireSy les créanciers hypothécaires et les créanciers privilégiés,

10 Les créanciers chirographaires (du grec cheir, main, et grnphô, j’écris) sont ceux qui ont un titre, sous seing privé ou notarié, auquel la loi n’a attaché aucune faveur, et (jui n’est garanti par aucun droit reel sur les immeubles du débiteur. Ils peuvent bien, en vertu de leur titre, poursuivre leur débiteur, et faire vendre ses biens,- tant qu’ils sont dans ses mains ; mais s’il en a disposé, ils n’ont aucun recours contre l’acquéreur : de plus, si le prix de vente des biens de leur débiteur ne suffit pas pour les désintéresser tous, ils le partagent, proportionnellement à la valeur de leur créance, et cette répartition se fait sans égard k la date de leurs titres.

2. Les créanciers hypothécaires (du ^recupotèkè, gage) sont ceux qui ont sur les immeubles de leur débiteur un droit réel qui leur permet de les suivre en quelques mains qu’ils passent, et d’être payés sur le prix en provenant, de préférence aux créan-

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tiers chirographaires. — Voy. htpo-

TBÉQUE.

30 Les créanciers priviUgiit sont ceux dont la créance a paru tellement favorable que le législateur y a attaché le privilège d'être payée, sur les biens du débiteur, de préférence aux créanciers même nypothécaires. — Voy. paiviLécK.

8. — Le Code civil (art. 1166 et 1167) accorde aux créanciers la double faculté d’exercer les droits et actions de leur débiteur, du chef et au nom de ce dernier, et de demander la révocation des actes qu'il a faits en fraude de leurs droits. Cette faculté est la conséqnence du principe que quiconque s’oblige est réputé affecter à l'acquittement de son obligation tous ses biens présents et à venir. Or, tout bien qui entre dans le patrimoine du débiteur se trouve entrer dans le gage des créanciers ; tout bien dont il cesse d'être propriétaire échappe à leur gage ; tout droit qui s’éteint pour lui s’éteint également pour eux. Il était donc juste de donner aux créanciers le moyen de conserver ou de retrouver leur gage.

CRÈCHES. — (Déc. 26 février 1862 ; arr. min. 30 juin 1862.)

L’institution des crèches a pour but de garder et de soijgner, pendant le jour, les petits enmnts dont les mères sont occupées aux travaux des champs, des ateliers ou des manufactures.

C’est à M. F. Marbeau, dont le nom vénéré est synonyme de dévouement, que l'on doit une œuvre qui vient si heureusement combler la lacune existant entre la Société de cAorité maternelle et les Salles d’asile. — La première crèche fut ouverte à Paris en 1844.

— Les crèches sont libres ou approuvées.

L'établissement des crèches libres n’est soumis à aucune formalité en dehors des conditions d’hygiène et de salubrité prescrites par un arrêté du Ministre de l’intérieur en date du 80 juin 1862. Les crèches dont l’organisation est approuvée partici-

jmnt seules aux encouragements de

CRÉDIT AGRICOLE.— (Loi 28 juillet 1860 ; déc. 16 février 1861, 2»

avril 1865.)

Le Crédit agricole a pour objet de rocurer des capitaux ou des crédits l'agriculture et aux industries qm .

s'y rattachent, en faisant ou en facilitant par sa garantie l'escompte oa la négociation d'effets exigibles aa lus tard à quatre-vingt-dix jours ; 'ouvrir des crédits ou prêter à plus longue échéance, mais sans dépasser trois années, sur nantissement ou autre garantie spéciale ; de recevoir des dépôts avec ou sans intérêts, sans pouvoir excéder deux fois le capital réalisé ou représenté par des titres déposés dans les caisses de la société ; d'ouvrir des comptes courants ; d’opérer des recouvrements ; et de faire, avec l’autorisation du Gouvernement, toutes autres opérations ayant pour but de favoriser le défrichement on l'amélioration du sol, l'accroissement et la conservation de ses produits et le développement de l'industrie agricole. — Lt société peut, pour les besoins de ses, opérations, creer et négocier des titres dontl'epoque d’exigibilité ne doit.

ftas dépasser cinq ans. — La direction, 'administration et la surveillance des^ affaires de la Société sont confiées à un Gouverneur et deux Sous-Gonvemeurs, à un Conseil d'administration et à un Comité de censure.

Les fonctions de Gouverneur et de Sous-Gouvemeurs sont exercées par le Gouverneur et les Sons-Gouverneurs du Crédit foncier de France. * CRÉDIT FOiVaEB. — (Déc. 28 février, 28 mars, 30 juillet, ÎO décembre 1852 ; 22 mars 1853 ; loi 10 juin 1853; déc. 26 juin, 6 juillet 1854 : 28 juin 1856; loi 19 juin- 1857 ; dec. 16 août 1859, 11 jan- ' vier 1860; lois 6 juillet 1860,28 fé-vrier 1862.) '

1. — Originaire d’Allemagne, Tins^ titution du Crédit foncier n"a été introduite en France que par le décret du 28 février 1852. Son but est

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de Tenir en aide à la propriété foncière, en permettant aux propriétaires de se procurer de l’argent à des conditions qui ne soient pas ruineuses, et en leur donnant la facilité de se libérer au moyen du payement d’annuités à long terme.

2, — La grande Société du Crédit foncier de France a son siège k Paris, rue Neuve-des-Capucines, 17 et 19.

Elle est administrée par un Gouverneur deux Sous-Gouvemeurs, nommés tous trois par le Chef du pouvoir exécutif, et par vingt Administrateurs et trois Censeurs élus par

l’Assemblée générale des actionnaires.

Les Administrateurs se renouvellent par cinquième chaque année :

ils peuvent toujours être réélus. Les fonctions des Censeurs durent trois ans; ils se renouvellent par tiers et sont rééligibles.

L'Assemblée générale, composée des 200 plus forts actionnaires, se réunit une fois par an.

3. — Condition des prêts. — Les prêts sont faits pour une durée de 10 a 50 ans. — Le tableau ci-après fait connaître le chiffre de l’annuité pour chaque durée :

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