POUR 100 FRANCS
AimÉEs.
fr. c.
Années.
fr. c.
Les prêts sont réalisés en obligations foncières de 500 francs rapportant 5 p. 0;0 d’intérêt. L’emprunteur reçoit au pair ces titres, qui ne sont pas actuellement cotés a la Bourse, mais qu’il peut négocier soit luimême,. soit par l’entremise de l’Administration, moyennant un escompte variable.
— Les demandes de prêts doivent •être conformes aux modèles imprimés fournis par l’Administration, et être signées par l’emprunteur ou par un mandataire.
A l’appui de sa demande l’emprunteur doit produire :
U établissement de propriété, sur
papier libre, en sa personne et en celle de ses auteurs, des biens olferts en garantie. Cet établissement de prorieté doit être rédigé par le notaire e l’emprunteur. On doit y joindre les contrats d'acquisition, les quittances des prix de vente, les pièces constatant l’accomplissement des formalités de transcription et de purge des hypothèques légales, et, si la propriété a été transmise par succession, les pièces établissant les qualités d’héritiers, les actes de partage, les déclarations de succession ; enfin une désignation sommaire, article par article, des biens offerts en garantie; l’indication, par chaque nature d’immeubles, de
CRÉD 226 CRÉD
leur situation et de leur contenance avec les numéros du cadastre des différents articles compris dans cette désignation;
S» La copte certifiée de la matrice cadastrale et du plan cadastral;
8* Les baux ou l’état des locations, s’il en existe, avec indication des fermages et loyers payés d’avance;
4° La déclaration détaillée des revenus et des charges, conforme aux modèles fournis par l’Administration, selon qn’il s’agit d’une propriété urbaine on d’une propriété rurale;
5* La cote des contributions de l’annie courante, on, à son défaut, celle de la dernière année;
! 6» La police d’assurance contre l’inçendie, s’il en existe ;
7» Un état d’inscriptions, ou, à défaut de cet état, une simple déclaration constatant la sitmlion hypothécaire.
t L’emprunteur doit avoir capacité suffisante pour contracter et pour conférer hypothèque; il doit indiquer le régime sous lequel il est marié.
La production du contrat de mariage est nécessaire. — S’il n’a pas été fait de contrat, et si le mariage est postérieur au 1**' janvier 1851, il faut re-
résenter l’acle de célébration. Depuis
851, en effet, tout acte de célébration contient la date du contrat de mariage , ainsi que les nom et résidence du notaire qui l’a reçu, ou la mention que les époux se sont mariés sans contrat. ILoi 11 Juillet 1850.)
— La Société n’accepte pour gage que les propriétés d’un revenu durable et certain.
Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par lu Société : l®les thiitres: — 2® les mines et carrières; — 8® les immeubles indivis, si l’hypothèque n’est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ; — 4® ceux dont Yusufruit et la nu* propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit b rétablissement de l’hypothèse.
L’estimation des biens offerts en garantie a lien d’après les titres, baux
et antres renseignements fenraTs par le propriétaire emprunteur. — La Société se réserve, en cas de nécessité, de faire procéder à une estimation par expert, après s’en être entendue avec la personne qui a formé la demande d’emprunt.
— Le montant du prêta* neuf dépasser la moitié de la valeur ae l'immeuble hypothéqué, ou môme le tiens s’il s’agit de vignes ou de bois. Les bâtiments des usines et fabriques ne sont estimés qu’en raison de leur valeur indépendante de leur affectation industrielle.
Dans aucun cas, l’annuité an service de laq^uelle l’empruntear s’engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété.
— La Société ne prête que sur pr^ miére hypothèque. Mais sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels doivent être remboursées les créances déjà inscrites, lorsque, par l’effet de ce remboursement ou de ta subrogation opérée au profit delà Société, son hypothèque vient en première ligne et sans concurrence. Dans ce cas, la Société conserve entre ses mains valeur suffisante pour opérer ce remboursement.
Si l’immeuble est grevé d’inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d’éviction ou de rentes viagères, le prêt peut avoir lieu , pourvu que le montant de ce prêt, réuni aux capitaux inscrits, n’excède pas la moitié ou le tiers , selon le cas, de la valeur de cet immeuble.
Les moyens d’assurer à l’hypothèqne du Crédit foncier le premier rang, sans concurrence, àl’égarddes créanciers qui auraient un privilège ou une hypothèque antérieure, sont, indépendamment de la subrogation : 1® le consentement d’antériorité ou la cession du rang hypothécaire conférés par le créancier oont le privilège ou l’hypothèque primerait le crédit foncier:— 2» la purge des hypothèques légales, non inscrites; — 3» si les hypothèques légales sont inscrites, la mainlevée donnée, soit par la
CHÉD
femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé-tuteur du mineur on de l’interdit, en vertu d’une délibération du Conseil de famille.
— Lorsque la propriété est reconnue régulière et la garantie suffisante, le Conseil d’administration détermine le montant du prêt à faire, et il est procédé à la signature du contrat conditionnel. Ce contrat, rédigé par le Notaire de l’emprunteur, conformément aux formules remises par l’Administration, indique le montant du prêt, la quotité et la nature des obligations qui seront remises au moment où sera passé l’acte définitif. Il contient la désignation des biens hypothéqués et rétablissement de propriété. Il indique la durée du prêt, le montant de 1 annuité, les époques de payement des deux semestres entre lesquels elle se partage (31 janvier et 31 juillet), les conditions relatives aux remboursements anticipés, kl assurance contre l’incendie, et au transport de l’indemnité en cas de sinistre; enfin les conditions générales des prêts du Crédit foncier.
Le contrat conditionnel fixe l’ép(H que de la réalisation du prêt; le délai, sauf les exceptions spécialement autorisées en certains cas, est de deux mois au plus.
Après la signature du contrat conditionnel, il est pris immédiatement inscription au profit du Crédit foncier de France, au bureau du Conservateur des hypothèques de la situation des biens. Enfin, après la levée de l'état contenant l’inscription prise au profit du Crédit foncier, si la purge des hypothèques légales n’a pas été nécessaire, ou, après les delais de cette purge, si elle a été jugée indispensable, il est procédé à l’acte définitif.
Cet acte, qui constate la réalisation du prêt, énonce sommairement l’accomplissement des formalités de purge et des autres formalités hypothécaires établissant qu'il n’est survenu aucune inscription primant celle du Crédit foncier, à l’exception de celles prises en garantie de créances qui doivent être remboursées avec le
CRÉD
montant du prêt, ou de celles prises en garantie d’éviction ou de rente viagère.
Si, parmi ces créances, quelquesunes ne peuvent être remnoursées immédiatement, cette circonstance n’empêche pas la réalisation du prêt.
L’acte définitif en fait mention, elles < valeurs restent eu dépôt dans la caisse du Crédit foncier, pour le compte de remprunteur,jusqu’au moment où les créances inscrites peuvent être remboursées.
— L'annuité est pay able en espèces.
Elle comprend : 1® l’intérêt; — 2® l’amortissement déterminé par le taux de l’intérêt et la durée du prêt; —
3® une allocation annuelle pour droits de commission et frais d’adininislralion, k raison de 60 c. pour 100 fr.
L’époque du payement des annuités est fixée au 31 janvier et au 31 juillet de chaque année.
Au moment du prêt, la Société relient, sur le capilaL l'inlérêt et l’allocation applicables au temps k courir jusqu’k la première échéance semestrielle.
Tout semestre nonpayé à l’échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profil de la Société, sur le pied de 5 p. 100 par an.
11 en est de même des frais de poursuite faits par la Société pour arriver au recouvrement de ses créances, et ce, k partir du jour où ils ont été avances. En outre, le défaut de payement d’un semestre rend exigible la totalité de la dette vm mois après la mise en demeure. .
— Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie. Les remboursements anUcipes sont effectués, au choix des débiteurs, soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage appartenant k l’émission indiquée par le contrat de prêt. Ces obligations ou lettres de gage sont reçues au pair, quel que soit leur cours. . . , ,
Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, k une indemnité de 50 c. p. 100 fr.
(1;2 p. OjO) du capital remboursé par anliupatiou.
CRËD 228 CRËD
— L'eaipninteor est tenu de dénoncer à la Société, dans le délai d'un mois, les aliénations totales ou partielles qu'il peut avoir faites.
A défaut de dénonciation de ces faits dans le délai prescrit, la Société peut exiger de lui son remboursement intégral. Elle a droit, en outre, à l'indemnité de li2 p. 100 ci-dessus déterminée.
L’empruntenr doit également, k charge de supporter la même indemnité en cas d'exigibilité, dénoncer dans le même délai les détériorations que l'immeuble hypothéqué peut avoir subies, et tous ^ faits de nature, soit k en diminuer la valeur, soit k troubler sa possession, soit k porter atteinte k son droit de propriété.
A défaut de dénonciation, on, dans tous les cas, si les faits ci-dessus compromettent les intérêts de la Société, elle peut exiger son remboursement.
La dette devient également exigible, et l’indemnité dont il a déjk été question est acquise k la SociAé, «icos de dissimulation par l'emprunteur des causes d'hypotnèque lé^le, de résolution ou de rescision, qui peuvent grever de son chef les fiiens bypo- Uiéqués k la Société.
4. — Obligations foncières ou lettres de gage. — Elles sont nomtnatiies ou ou fortevr, et ne peuvent dépasser 1e montant des engagements des emprunteurs. Elles rapportent un intérêt de 3, 4 ou 5 p. 0/0.
Les obligations 3 et 4 p. OjO sont négociées a la Bourse, et participent k d^es tirages trimestriels de lots dont le montant, par année, est de huit cent mille francs. Dans ces tirages, les titres de 1,000 fr. ont droitki'intégralité du lot échu k leur numéro ; les titres de 500 fr., k la moitié; les titres de 100 fr., au dixième. — Elles sont remboursables, par voie de tirage au sort, en cinquante ans, k partir du l«r mai 1854 , savoir : les titres 4 p. 0}0 an pair; les titres 3 p. 0;0 avec une prime de 30 0;0 : soit ceux de 1.000 fr. k 1,800 fr. ; ceux de $00 rir. k 600 fr.-; ceux de 100 fr. k 130 fr. — Les tirages ont lieu les
33 mars, 33 juin , 33 septembre *«113 33 décembre. -itn
Les obligations 5 p. 0}0, non négo»!
ciables actuellement k la Bourse, sont -> divisées en coupures de 500 fr. Elles doivent être remboursées au pair, dans j le délai de cinquante ans k partir de leur émission, paiement par voie d« tirage au sort. Elles sont livrées directement par le Crédit foncier, an' prix de 500 fr. ’
— Aucune opposition n’est reçué*^ contre le payement des arrérages otr.' du capital des obligations foncièrds,~ si ce n'est de la part du propriétkirS/’ en cas de perte de ses titres.
Elles sont désignées pour servir, comme les rentes sur l'Etat, k l’entploi des fonds appartenant aux inea^ pables, aux communes, aux établisse- , ments publics ou d'utilité publique. '
Elles sont exemptes de (’impdtsnrles valeurs mobilières établi par ’ la loi 1 do 33 juin 1857. — Elles sont admises au bénéfice des avances sur dépôt coaeeth ^ ties par la Banque de France, k Paris et dans ses succursales. — Les intérêts en sont payés dans toutes les Recettes générales et particulières des finances.
5. — Le Crédit foncier a été chargé de réaliser les prêts autorisés par n loi du 17 juillet 1856 pour travaux ’ de drainage, dans les conuitions déterminées par cette loi et par celle du ' 38 mai 1858. — Voy. dsainagb.