‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 239 sur 773 · Une loi du 6 juillet 1860 a · texte numérisé non relu

Une loi du 6 juillet 1860 a

autorisé le Crédit foncierde France à * prêter aux départements, aux comme- 19 nés et aux associations syndicales let-': sommes qu'ils auraient obtenu la fa?

culté d’emprunter. » •. .c .1

Les prêts consentis avec ou saar •« affectation hypothécaire, et rembonrsables, soit k long terme, par annote tés, soit k court terme, avec ou sana-^1 amortissement, sont réalisabits enj»

numéraire. l.a commission allouée au æ Crédit foncier, pour frais d’adminis-tration, ne peut excéder 45 c. pou ai) 100 fr. par an.

En représentation de ces prêts

n’k concurrence de leur montantf-iiv édit foncier a la faculté de créeeL>a!

et de négocier des obligatiens jooia-aM

CRED

229 CRÉD

gant de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières ou lettres de gage par les lois et décrets concernant cet établissement.

7. — Une loi du 26 février 1862 a déclaré les dispositions de la loi du 6 juillet 1860 précitée applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics.

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COM- MERCIAL. (société générale de) — (Oéc. 7 mai 1859, 12 janvier 1861.) — Cette Société a son siège è Paris, me de la Chaussée-d’Antin, 66, et ses bureaux rue de la Victoire, 72.

Ses opérations consistent :

1® A escompter les effets de conamerce payables à Paris, dans les départements et à l’étranger, les warrants ou bulletins de gage délivrés en conformité de la loi du 28 mai 1858, concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux agréés par l’Etat, et, en général, toutes sortes d’engagements à échéance fixe résultant de transactions commerciales ou industrielles; à négocier et à réescompter les valeurs ci-dessus désignées, après les avoir revêtues de son endossement;

2® A faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations d’entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes françaises, mais seulement jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur au cours de ces rentes, actions ou obligations, et à la condition que ces avances ne seront faites que pour quatre-vingt-dix jours au plus, et n’excéderont jamais dans leur ensemble le cinquième du capital réalisé et la moitié de la réserve ;

3® A faire des avances aux Sociétés françaises de commerce, anonymes, en commandite ou en nom collectif, ou à tous commerçants, moyennant des sdretés données soit par voie de transports en garantie, dépôt en nantissement de valeurs mobilières ou connaissements, soit par voie de privilège on d’hypothèque sur des valeurs immobilières, à la condition que ces avances ne seront faites que pour

six mois au plus et n’excéderont jamais dans leur ensemble le unquième du capital réalisé et la moitié de la réserve;

4® A se charger de tous paiements et recouvrements a Paris, dans les départements et à l’étranger, et à ouvrir k cet effet des comptes-courants, sans ouvoir jamais faire aucun paiement

découvert; à fournir et accepter tous mandats, traites, lettres de change dont la couverture aurait été préalablement faite soit en marchandises déposées dans les magasins généraux, soit en espèces, soit en valeurs agréées par le Conseil d’administration; à se charger du recouvrement de tous arrérages de rentes ou intérêts et dividendes d’actions, de l’achat ou de la vente pour le compte de tiers, et moyennant commission convenue, de toute espèce de fonds publics et valeurs industrielles ;

5® A ouvrir toutes souscriptions à des empntnts publics ou autres, et pour la réalisation de toutes sociétés anonymes ou en commandite par actions, mais toujours pour le compte de tiers et moyennant commission convenue, sous cette réserve qu’aucune souscription pour des emprunts sur fonds étrangers ou pour la réalisation de sociétés étrangères ne pourra avoir lien sans l’autorisation du .Ministre des finances;

6® A recevoir en compte-courant et jusqu’à concurrence d’une fois et demie le capital nominal et la réserve, les fonds qui lui seront versés, à un taux d’intérêt déterminé par le Conseil d’administration;

7® Enfin, à recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toute espece de titres et valeurs.

Toutes autres opérations sont interdites.

CRÉDIT MOBILIER. — (Déc. 18 nov. 1852.)

La Société créée sous ce titre a son siège à Paris, place Vendôme, 15.

Ses opérations principales consis- .

tent : 1® A souscrire ou acquérir des effets publics, des actions, des obligations de toutes sociétés anonymes.

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soit industrielles, soit de crédit; — 8® A émettre, pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions et acquisitions, ses propres obligations: — 3® A souscrire des emprunts et à les réaliser; — 4® A faire des entreprises de travaux publics; — 5® A prêter sur dépôt de titres, actions, obligations et effets publics; — 6® A payer des coupons a'intérèts, des dividendes de diverses compagnies, etc.

CRÉDIT MUTUEL. (SOCIÉTÉ DS) — Voy. SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.

CRiEURS PUBLICS. — (Loi 16 février 1834.)

Nul ne peut exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins, ou emblèmes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés, gravés, on i la main, sans autorisation préalable de l’autorité municipale. Cette autorisation peut toujours être retirée.

Les contraventions sont punies d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois, et de deux mois a un an en cas de récidive, sauf l'admission, s'il y a lieu, de circonstances atténuantes par le Tribunal correctionnel.

CRIME. — (Cod. pén. art. l«r.) — Infraction à la loi pénale, punie d'une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, et jugée par la Cour d’assises. — Voy. codr d’assises; — ACTION civile; — ACTION pubuqde; — LÉGITIME Défense; — peines; — tentative; — complice — complicité.

CRIS SÉDITIEUX. — (Loi 25 mars 1822, art. 8.) — Tous cris séditieux publiquement proférés sont punis d’un emprisonnement de six jours à deux ans, et d’une amende de 16 fr.

à 4,000 fr., sauf l'admission, s'il y a lieu, de circonstances atténuantes.

CROIT. — Augmentation du bétail par la naissance des petits.

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