DATE
art. 199-208). — Voy. appel comme
d’abus ; — CONGRÉGATIONS RELI- GIEUSES. >,
CURAGE. — 1. — Le curage des canaux et des rivières navigables et flottables est à la charge de VEtat ; celui des autres cours d*eau à la charge des riverains. Les rôles de répartition des sommes nécessaires pour cette opération sont dressés sous la surveillance du Préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s’en opère de la même manière que celui des contributions publiques.
Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles sont jugées par le Conseil de Préfecture ^ sauf recours au Conseil d’Etat. (Loi 14 floréal an xi (4 mai 1803.)
2. — Le curage des puits et celui des fosses d^aisances sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire. (Cod. civ. art. 1756.) — Voy.
LOUAGE, sect. I, II, § 1.
DAME DE CHARITÉ.— (Ord. roy.
31 oct. 1821, art. 4.)
L’Administration des Hospices et Bureaux de bienfaisance est autorisée à nommer, dans les divers quartiers de la ville, pour les soins u’elle - juge utile ne leur confier, es Dames de charité,
DATES. — 1. — Elles sont prescrites pour les actes de VEtat civil, et ne peuvent être mises en chiffres, (Cod. civ. art. 34, 42, 57.)
2. — Les actes sous seing privé n’ont de date certaine à l’égard des tiers, que du jour où ils ont été. enregistres, du jour de la mort de celui on de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour ou leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou inventaire. (Cod. civ. art. 1328.)
S. — Les livres des commerçants
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CURATEUR. —‘Du prendre soin. ' - ^ ^
1. — La nomination d’un curateur est prescrite par la loi dans diverses circonstances, notamment^ en éa?
d’émancipation d’un mineur; de vacance de succession, de révision d*tat procès criminel, — Voy. émancipat,