TION ; — SUCCESSIONS, V ; — ‘ RÉVK SION DES PROCÈS CRIMINELS
2. — Lorsqu’au décès du mari, ^ femme est , enceinte, l’article 399 du Code civil dispose qu’il sera nommé un curateur au ventre par le Conseil de famille. (Cette expression assez bizarre vient ^ droit romain.) — A la naissance de l’enfant, la mère en devient tutrice, et le cnr^.
teur en devient subrogé-tuteur, r
CURÉ. — Du latin curare, prendre soin. — Nom donné au Ministre de l’Eglise catholique titulaire, d*um paroisse. — Voy. cultes,
doivent être tenus par ordre de dates.
(Cod. corn. art. 10.) — Il en est dc^ même des livres des Agents de change et des Courtiers, (Cod. com. art. 84.)
4. — Les actes des Notaires ‘doivent énoncer les dates en toutes let^ très, à peine de 20 fr. d’amende par contravention. (Lois 25 ventôse an ii » (16 mars 1803), art. 1 3 ; 16 juin 1824, art. 10.)