I. Histopiouk. — An moyen âge
le clergé constatait dans des registres les baptêmes, mariages et sépultures, mais ces registres n’étaient relatifs qu’à l’administration des sacrements, et n’avaient aucun rapport avec les intérêts temporels. Ixrrsque l’état civil d’une personne était contesté, ou recourait, a défaut de preuve écrite, à la preuve testimoniale.
Par son ordonnance de Villers-Cotterets, en date du 1®' août 1539, François l®® prescrivit aux chapitres, monastères et curés de tenir registre des sépultures des personnes tenant bénéfices, et des baptêmes de tous, avec mention du temps et de l’heure de la nativité, mais l’ordonnance ne s’occupait ni du décès des personnes non pourvues de bénéfices, ni du mariage.
Vingt ans plus tard (mai 13591.
une ordonnance de Henri III, datée ae Blois, combla les lacunes de l’ordonnance de Villers-Cotterets; elle ordonna aux curés et vicaires, afin d'éviter les preuves par témoins, de tenir registre des naissances, mariages et décès de toute personne.
Le mode de constatation et de rédaction fut réglé par deux ordonnances ostérieures, l'une de Louis XIV.
atée d’avril 1617, l’autre de Louis XV, rendue le 9 avril 1736,
Ces ordonnances, toutefois, ne concernaient que les catholiques. L’état civil des protestants était constaté, en vertu deVEdit de Nantes (Henri IV, avril 1398), par les .Ministres de leur culte, sur ues registres tenus aux consistoires ; mais ce droit leur fut enlevé ar la révocation de l'Edit, au mois 'octobre 1683. A partir de cette époque, les protestants se trouvèrent dans la dure alternative, de faire, à l’aide d’un mensonge, c’est-à-dire en se présentant comme catholiques, constater par les prêtres de la religion dominante les naissances, mariages et décès qui les intéressaient, ou de se résigner à n’avoir pas d'état civil.
Louis XVI fit cesser cet état de choses
ogle
nar son ordonnance du 18 novemüre 1787, en autorisant les protestants à faire constater leur état civil parles officiers de justice de leur do- , inicile.
Depuis que la révolution de 1789 a proclamé le principe de la liberté des cultes et de la séparation de la loi civile d’avec la loi religieuse, c’est une Autorité purement civile qui est chargée de la constatation des naissances, mariages et décès de toute^ personne, sans distinction : c’est aux Maires que ce soin est confié; ils remnlissent les fonctions d' Officiers de iétat civiL
II. Tenue des actes de l’état civil. — PUBLICITÉ. — Pour assurer la conservation d’actes aussi importants, la loi exip qu’ils soient écrits , non sur des leuilles volantes qui pourraient s’égarer, mais sur un registre tenu double. Ces deux registres sont déposés dans des lieux ditlérents, afin d’éviter les chances de destruction ou de perte; l’un reste aux archives de la Commune, l’autre est envoyé, en fin d’année, au greffe du tribunal de l’arrondissement.
— Les registres de l’état civil sont publics , c’est-à-dire que toute personne peut s’en faire délivrer dès extraits par les dépositaires en acquittant les frais d’expédition et de timbre.
— Lorsque ces extraits doivent être employés hors de l'arrondissement où ils ont*été délivrés, il est nécessaire de les faire légaliser, car la signature du Maire ou du Greffier est présumée inconnue. La légalisation est faite par le Juge de paix, moyennant un droit de 0 fr. 25 c. au profit de son Greffier.
III. Règles spéciales. — i<* Acte de naissance, — La loi a fixé pour les déclarations de naissance un délai fort court, afin que les personnes qui pourraient avoir intérêt à déguiser la vérité n’aient pas le temps de se concerter. Ce délai est de 3 jours à dater de celui de la naissance.
Toute déclaration tardive donne lieu à une amende de 16 fr. à 300 fr.
et à un emprisonnement de 6 jours à 6 mois (Cod. pén. art. 346).