‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 26 sur 773 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

-î— C’est à la municipalité du lieu où l’enfant est né que la déclaration doit être faite : — 1° par le père ; — 2® à son défaut, parle médecin ou la sage-femme; — 3° enfin, au besoin, et à défaut des personnes ci-dessus»

mentionnées, par ceux qui assistaient à la naissance.

— L’acte de naissance est rédigé immédiatement après la déclaration, en présence de deux tmoinSy mâles et majeurs, parents ou non.

— L’enfant est présenté l’officier de l’état civil, à moins qde son déplacement n’offre trop de danger, anquel cas l’officier de l’état civil serait tenu de 'se transporter près de lui avec ses registres afin de rédiger l’acte. •

Pour obvier aux dangers du' déplacement des nouveaux-nés, et à l’exemple de ce qui se pratiquait déjà dans plusieurs villes, le Préfet de la Seine a pris, à la date du 29 décembre 1868, un arrêté dont voici les dispositions essentielles :

Art. 1er. — « A partir du !«*■ janvier 1869, les parents qui désireront faire constater a domicile la naissance d’un enfant devront en faire la demande par écrit, dans les 24 heures de la naissance, à la mairie de leur arrondissement, avec indication :

1® Des noms, prénoms et domicile des parents;

2® Des jour et heure de la naissance de l’enfant ;

3® Et du sexe rie l’enfant. »

Art. 2. — « La constatation est faite à domicile, sans frais d’aucune espèce pour les parents, par un médecin de l’état civil. »

Art. 3. — « Ce bulletin de constatation, déposé à la mairie par le médecin de l’état civil, tiendra lieu de la présentation de l’enfant pour la déclaration de naissance qui devra toujours être faite dans les termes et délai des articles 55 et suivants du Code civil. »

— On^ne peut donner à l’enfant d’autres prénoms que ceux qui sont en usage dans les différents calendriers, ou qui ont appartenu à des personnages connus de l’histoire

ancienne. (Loi il germinal an xi) (1er avril 1803.)

— La loi a prévu le cas de la naissance d'un enfant pendant un voyage en mer. Elle a tracé des formalités spéciales dans les articles 59 , 60 et 61 du Code civil.

2° Acte de mariage. — Il est dressé après la célébration du mariage, en présence de 4 témoinSj mâles et majeurs, parents ou non.

3° Acte de décès. — A la mort d’un individu, il faut en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu où le décès est arrivé. 11 n’y a pas de délai fixé; le législateur a pensé que l’officier de l’état civil serait nécessairement averti du décès, puisque aucune inhumation ne peut se faire sans une autorisation qu’il donne, SU]' papier libre et sans frais, après s’ètre assuré de la réalité du décès. Dans la pratique, du moins dans les grandes villes, le Maire confie à un médecin le soin de vérifier le décès.

Cette vérification a une double utilité : elle prévient le danger des inhumations précipitées, et permet en même temps de s’assurer si la mort n’est pas le résultat d’un crime, auquel cas la justice commence une enquête immédiatement.

Hors les cas prévus par les règlements de police, l’inhumation n’a lieu que vingt-quatre heures, au plus tôt, après le décès.

— L’acte de décès est dressé sur la déclaration de deux témoins qui doivent être autant que possible les deux plus proches parents ou voisins du mort, ou, lorsqu’un individu est décédé hors de son domicile, la personne chez laquelle il est décédé, et un parent ou autre.

— On ne mentionne pas dans l’acte les circonstances du décès; on ne dit pas, par exemple, que la personne s’est suicidée, qu’elle a péri sur l’échafaud, etc. Les rédacteurs du Code ont sagement pensé qu’il ne fallait pas perpétuer le souvenir de faits

Souvent porter atteinte à l’honneur e la famille.

— Pour les décès arrivés pendant

un voyage en mer, la loi prescrit des formalités particulières qui sont tracées dans les articles 86 et 87 du Code civil.

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