‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 250 sur 773 · DÉCLAR.ATION DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

DÉCLAR.ATION DE SUCCESSION

— (Lois 22 frimaire an vii (12 décembre 1798), art. 24, 23; 15 mai

1. — A l'ouverture d’une succession, ceux qui sont appelés à la recueillir, soit par une oisposition de dernière volonté, soit dans l’ordre établi par la loi, sont tenus d’en faire la déclaration à la régie de l’enregistrement, et d'acquitter les droits de

mutation d’après la valeur des biens dont elle se compose.

2. — Les délais pour les déclarations à faire par les héritiers, léga-i taires ou donataires ont été gradués en raison de la distance et de la manière suivante :

1» France. — Six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France;

2® Europe. — Huit mois, s’il est décédé dans toute partie de l'Europe antre que la France;

3® Amérique. — Une année, s’il est mort en Amérique ;

4® Afrique ou Asie. — Deux années,’s'il est décédé en Afrique ou en Asie.

Faute de déclaration dans les délais ci-dessus prescrits, les héritiers, lé-

f taires ou donataires sont passibles, titre d’amende, d’un demi-droit en sus du droit qui était dû.

8. — Les droits de mutation par décès sont ainsi fixés, sans distinction de biens meubles et immeubles :

En ligne directe : 1 p. 100;

Entre époux : 3 p. 100 ;

Entre frères et soeurs, oncles et tantes, neveia et nièces ; 6 fr. 50 p. 100.

Entre grands-oncles et grand’tantes, petits-neveux et peliles-niéees, cousins germains ; 7 p. 100;

Entre parents au delà du quatrième degré : 8 p. 100;

Entre personnes non parentes : 9

— La perception des droits suit les sommes et valeurs de 20 fr, en 20 fr. inclusivement et sans fractions; c'est-à-dire qu’il est autant perçu sur 20 fr. 05 c. que sur 40 fr., sur*41fr. que sur 60 Ir., etc.

4. — Les déclarations de succession doivent être faites, pour les immeubles, au bureau d'enregistrement de la situation des biens; — pour les biens meubles, au bureau dans l’arrondissement duquel ils se trouvaient au moment du décès; — pour les rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée (actions, obliga-

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iions, 'intérétSv fermages, été.), an bureau du domicile do défunt.

Dans le cas où les biens sont titués dans plusieurs arrondissements, il doit être passé à chaque bureau une décla-ration particulière à raison des biens compris dans son ressort.

5. — La valeur de la propriété et de Tusofroit des biens, pour la perception des droits de mutation par décès, est déterminée, savoir : 1® Celle des biens meubles, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges, c’est-à-dire des dettes ou impôts qui grèvent les biens. L V sufruit s'évalue à la moitié, de la valeur entière de l’objet; — 3® Celle des immeubles, par l’évaluation pprtée à 30 fois le produit des biens ou le prix des baux courants, s’il s’agit de la propriété, et à dix fois seulement s’il s'agit d’un usufruit, sans distraction. des charges, dans l’une et l’autre hypothèse.

— Les créances doivent être déclarées pour leur capital nominal. Si elles sont irrécouvrables ou douteuses, les héritiers peuvent se dispenser du payement du droit de mutation en aftirmant, dans, leur déclaration, qu’ils y renoncent.

6. — Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actious, ooligations, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant de la succession d’un étranger domicilié en France avec on sans autorisation. (Loi 33 août 1871, article 4.)

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