La peine pour les omissions
3 ni seraient reconnues avoir été faites ans les déclarations, est d’un droit en sus de celui qui se trouvait dû pour les objets ‘omis. Il en est de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés. Si l’insuffisance est établie par un rapport d’experts, les contrevenants payent, en outre, les frais de l’expertise. — Les Tuteurs et Curateurs supportent personnellement la peine dont il s’agit, lorsqu’ils ont
fait des omissidBs on des ésthnafioiis insnffisantes.' * '
D^CLARATIOIV DES DROIlfs fil3
l’homme et du citoyen. — VOT.
CoifSTlTUTION, I. I • l
DÉCLINATOIBE. >Se dit* dos
moyens allégués par une partie ’ponr contester la compétence du tribunal saisi d’une affaire. Ils doivent être proposés préalablement à tontes autres exceptions et défenses. Cependant^ si le tribunal était incompétent à raisosn de la matière, le .renvoi pourrait être demandé .en tout état de cause, et devrait même être prononcé d’office par les juges. ...
1. — Les déclinatoires sur incompétence doivent être communiqués au Ministère public. — Voy. communication AU MINISTÈBE PUBLIC.
3. — Les tribunaux de commerce, seuls, en'rejctant lé déclinatoire, peuvent statuer sur le fond, maispar'aeux dispositions distinctes, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond : les dispositions sur la compétence sont toujours attaquables par la voie de l’appel. (Cod.proc. civ. art. 88, n®l'; 168-173; 435-435.) ^ ’ <T J U