Voy. coNPLit, Dl^CONPITURE
sconfitta, défaite, déroute.; — fitat d’un individu non commercant qui se trouve dans l’impossibilité de payir ses dettes.
1. — Le débiteur ^ni tombe èû d^ confiture perd le bénéfice du terme, et sa dette devient immédiatement exigible. (Cod. civ. art. 1188.)'* ;
3. — Les créanciers personnels (Ttiite femme mariée, qui ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens, ont, en cas de déconfiture du mari, la faculté d’exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence de leurs créances. (Cod. ciiL art. 2003.) ,,
3. — Le vendeur n est pas tenu a la délivrance de la chose si l’acheteur,
3ui n’a point encore payé le prix, ert, epuis la vente, tombé en déconfiture.
(Cod. civ. art. 1613.) b 4. — La société prend ‘fin ^f 'ia déconfiture de l’un des associés* (Cod* civ. art. 1865.)
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— De-i'ilaHèn
DÉFE 241 DÉGR
r. 5- — Le mandflMinit par la déconfîture soit du mandaot, soit du mandataire. (Cod. civ. art. S003.)
S. — Le capital d’une rente constituée en perpétuel est exigible en cas dé déconliture du débiteur, parce que le créancier n’a plus de sûreté pour le payement de la rente. (Cod. civ.
art. 1913.)
7. — En cas de déconfiture du débiteur pour lequel elle s’est engagée, la caution peut, même avant d’avoir .pavé, agir contre le débiteur pour être indemnisée par lui. (Cod. civ. art.
DÉCORATIONS. — Voy. ORDRE DE LA LÉGION d’honneur; — ORDRES ÉTRANGERS.
Toute personne qui porte publiquement une décoration qui ne lui appartient pas est passible d’un emprisonnement de 6 mois k 2 ans. Le tribunal peut ordonner l’insertion intégrale ou par extraits du jugement, aux frais du condamné. (Cod. pén. art. 259.)
DÉCRKT. — L’emploi de ce mot a varié suivant les temps. Aujourd’hui il n’y a plus que les décisions du Président de la République qui soient ainsi appelées.
DÉFAUT, (jugement par) — Voy.
jugement; — OPPOSITION a jugement.
DÉFENDEUR. — (Cod. prOC. Civ.
On appelle ainsi la partie contre laquelle une action est intentée en justice. Celui qui intente cette action se nomme demandeur.
En appel, le défendeur prend le nom iVintimé.
Généralement le défendeur doit être migné devant le tribunal du lieu de son domicile. — Voy. assignation, 3, 4.
Lorsqu’il di plusieurs défendeurs y la demande esi dispensée du préliminaire de conciliation. — Voy. conciliation.
DÉFENSABLE. — Terme forestier.
Se dit d’un bois qui est d’àge à résister aux bestiaux, et est déclaré en état de soull'rir l’exercice du droit de pâture.
DÉFENSE, (légitime) — Voy. LÉ- GITIME DÉFENSE.
DÉFRICHEMENT. — Opération par laquelle on convertit un terrain inculte ou boisé en terres labourables, en pâturages, en vignes, etc.
Le défrichement des terres incultes est encouragé par des exemptions d’impôts. (Voy. dunes.) — Celui des bois et forêts est assujetti à certaines conditions indiquées à l’article forêts.
DÉGRADATION CIVIQUE. — (Cod.
pén. art. 8, 28, 34-36.)
Peine infamante, perpétuelle, tantôt dérivant de la condamnation k une autre peine infamante, tantôt prononcée comme peine principale.
1. — Elle consiste; 1® dans la destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois'ou offices publics ; — 2® dans la privation du droit de vote, d’élection et d’éligibilité, et, en général, de tous les droits civiques et politimies, et du droit de porter aucune décoration; — 3® dans l’incapacité d’être juré expert, d’être employé comme témoin dans les actes, et do déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; — 4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun Conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme ne la famille ; — 5® dans la privation du droit de port d’armes, du di’oit de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement a’instruction, .à titre de professeur, maitre ou sur* veillant.
— 2. — Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée, fixée par l’arrêt de condamnation, n’excède pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l’emprisonnement est toujours prononcée.
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3. — La condamnation à la neine des travaux forcés à tempSy ae la détention J de la réclusion ou du bannissement emporte la dégradation civique.