‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 257 sur 773 · CONCILIATION · texte numérisé non relu

CONCILIATION

DÉMENCE. — Déréglement d’idées qui ôte l’usage de la raison.

L’individu qui est dans un état habituel de démence doit être interdit, même lorsque cet état présente des intemlles lucides.(Cod.civ.art. 489.) — Voy. INTERDICTION, sect. 1, I.

— 11 n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l’action. (Cod. pén. art. 64.)

DEMEURE, (mise en) — . Demcurc, du latin mora, signifie retard.

Les risques d’une chose sont à la charge du débiteur, lorsqu’il est en demeure de la livrer. (Cod. civ. art.

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, soit par une citation en justice, soit par l’elfet de la convention, lorsqu’elle porte que , sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Cod. civ. art. 1139.)

DÉNI DE JUSTICE. On appelle ainsi le refus ou la négligence de juger de la part des magistrats que la loi a investis de cette mission.

1. — Aux termes des articles 4 du Code civil et 506 du Code de procédure civile, il y a déni de justice :

1° Lorsque le Juge refuse de statuer, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi; — 2° lorsqu’il refuse de répondre les requêtes qui lui sont présentées; — 3° lorsqu’il néglige de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.

2. — Le déni de justice se constate par deux réquisitions faites aux Juges en la personne des greffiers, et signifiées ne trois en trois jours au moins pour les Juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au

DÉNO

moins pour les autres Juges. Tout huissier est tenu de faire ces réquisitions, à peine d’interdiction. (Cod.

proc. civ. art. 507.)

Après deux réquisitions, le Juge peut être pns à partie (même Code, art. 508). — Voy. prise a partie.

3.— Si, malgré l’injoncUon qu’il aurait reçue de ses supérieurs, le Juge persévérait dans son refus, il serait passible d’une amende de 200 fr.

au minimum, de 500 fr. au maximum, et de l’interdiction des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.

(Cod. pén. art. 185.)

DENIER A DIEU. — L’usage s’est introduit, à Paris notamment, de remettre au portier, au moment d’une location verbale, une somme d’argent qui varie suivant l’importance de la location. Cela s’appelle le denier à dieu, parce que, dans Lorigine , la somme remise consistait en un denier , et qu’elle devait, au cas où elle ne serait pas retirée , être convertie en un usage pieux, comme une aumône. Le portier garde aujourd’hui le denier à Dieu comme une espèce de gratification ourla peinequ il a prise en montrant appartement.— On considère à Pans le denier à Dieu comme le signe de l’engagement; mm les parties peuvent se dédire jusqu’au lendemain, le bailleur eu le renvoyant, et le locataire en le reprenant. Passé le lendemain, rengagement devient définitif.

DÉNOMBREMENT. — Voy. RECE.N- SEMENT.

DÉNONCIATION. — Se dit de la déclaration d’un crime faite aux magistrats par une personne qui en a connaissance, mais qui n’en a point souffert. Elle se distingue sous ce rapport de' h plainte, qui émane de la victime elle-même.

1. — Le Code pénal fart. 373) punit d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100 fr. à 3,000 fr. quiconque a fait par écrit une dénonciation calomnieuse aux officiers de justice ou de police admi-^ nistrative ou judiciaire.

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