Sont indignes de succéder
1» celui qui a porte contre le défunt
DEPA
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une plainte ou une dénonciation capitale (c’est-à-dire qui tendait à faire condamner à la peine de mort), jugée calomnieuse; — 2° V héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a
Îios dénoncé à la justice. — Toutefois e défaut de dénonciation n’est pas opposable aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces. (Cod.
civ. art. 727, 728.)
3. — L’accusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour faits de calomnie.
Le Procureur général est tenu de les lui nommer, s’il le requiert.
Si l’accusé n’a connu son dénonciateur q^ue depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il est tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la Cour d'assises; s’il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande est formée devant le tribunal civil, {Cod. instr. crim.art. 858, 359.)
DÉIVONCIATION DE NOUVEL OEU- VRE. — Espèce de complainte intentée contre celui qui fait un nouvel ouvrage sur son fonds, contrairement à l’ancienne disposition des lieux, ouvrage d’où résulte un préjudice pour
le plaignant en le troublant dans s^ propriété. — Voy. action posses-