IV. Actes de l’état civil des
MILITAIRES HORS DE FRA^XE. — Un
mode spécial de constater les mariages, naissances et décès, concernant les militaires hoi'S du territoire de la République, a été établi : les articles 88 à 98 du même Code le font connaître.
V. Actes de l’état civil reçus a l’étranger. — Les Français qui se trouvent à l’étranger peuvent faire constater leur état civil, suivant les formes du pays où ils sont, par les autorités locales compétentes, ou, suivant les formes françaises, par les agents diplomatiques français ; mais la prudence conseille qu’à leur retour en France, iis fassent transcrire sur les registres de la iiiunicipatité du lieu de leur domicile l’acte passé à l’étranger, lis en assureront ainsi la conservation et la publicité.
VI. Inexistence ou perte des registres DE l’état civil. Moyens d’y SUPPLÉER. — En principe, l’état des personnes ne se prouve ni par témoins, ni par titres privés ; les naissances, mariages et décès ne s’établissent que par les actes qui en sont dressés sur les registres- de l’état
Par exception, lorsqu’il n’a pas existé de registre, ou s’ils sont perdus, détruits, les parties, de qui la loi ne saurait exiger l’impossible, sont admises à prouver, tant par témoins que par titres et papiers domestiques, les naissances, mariages et décès qui les intéressent.
Le cas d’inexistence de registres sç présentera sans doute rarement aujourd’hui. Néanmoins, il pourrait se faire (on l’a vu, hélas ! en 1870 et en 187 1 ) que, par suite d’épidémies, de troubles politiques ou d’invasion ennemie, la tenue des registres eût été impossible dans une localité.
1. — Une loi du 12 février 1872 a prescrit la reconstitution des actes de VÉtai civil de Paris et des Corn-