‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 264 sur 773 · T10K DE DÉPENS · texte numérisé non relu

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y DÉPORTATION. — (Cod. pén. art. <7,17; lois 8 juin 1850; 23 mars 1872.) y Peine perpétuelle prononcée en matière politique, et qui consiste à être transporté au delà des mers.

; — Aux termes d’une loi du 23 mars ‘1872, «nie des Pins et, en cas d’insufDsance,rîle Maré, dépendances de la Nouvelle-Calédonie, sont déclarées lieux de déportation simple pour l’exé- ‘cution de l’article 17 du Code pénal.

' « Les condamnés à la déportation 4ans une enceinte forti/îéejouirontdans la presqu’île Ducos de toute la liberté ‘compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leur personne et le maintien de l’ordre. — Ils seront soumis à n régime de police et de surveillance éterminé par un règlement d'adminiskration publique. Ce règlement fixera' les conditions sous lesquélles les déportés seront autorisés a circuler dans tout ou partie dë la presqu’île, suivant leur nombre ; à s’y occuper à des travaux de culture ou d’industrie, et ^ y former des établissements proV!-‘ soires par groupe ou par famille.

1 « Les condamnés à la déportation simple jouiront, dans l’ite des Pins et -dans Vile Maré, d’une liberté qui n’auïa pour limite que les précautions indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre. »

• Un projet de loi réglant le régime des condamnés, la compétence disci-

Ïdinaire à laquelle ils seront soumis, es mesures destinées à prévenir le désordre et les évasions, les conces- Hions de terre soit dans les îles, soit dans k grande terre, les conditions auxquelles elles pourront être faites

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et révoquées, enfin le droit pour les familles des déüortés de se rendre dans les lieux de déportation et les conditions auxquelles elles pourront obtenir leur transport aux irais de l’Etat, doit être très-incessamment présenté par le Gouveniement.

DÉPOSITIONS. — Voy. témoins; — FAUX TÉMOIGNAGE.

DÉPÔT. — Le dépôt, en général, est l’acte par lequel on reçoit k chose d’autrui, à la charge, de" la garder et de la restituer en nature.

Il se divise en dépôt proprement dit, et en séquestre.

SeCT. I. —, DU DÉPÔT PROPRE- MENT DIT. •— (Cod. civ. art. 1915- 1954.) — Le dépôt proprement dit ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ; c’est un contrat essentiellement gratuit; la stipulation d’un salaire en ferait un louage d'industrie. Il est xplonîaire ou nécessaire. '

§ 1. Dépôt volontaire; — Le dépôt volontaire est celui qui se forme en vertu d’un contrat librement et spontanément conclu, à la différence du dépôt nécessaire, qui est déterminé par des circonstances impérieuses, telles qu’un incendie, un naufrage, etc., circonstances qui obligent le déposant à faire le dépôt, sans lui permettre de choisir le dépositaire. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve par témoins ne serait pas admissible si la valeur de l’objet dépassait 150 fr.

Celui qui est attaqué comme dépositaire d’une chose d’une valeur supérieure à 150 fr., alors qu’il n’y a aucune preuve écrite du dépôt, est cru sur sa déclaration, soit pour le fait du dépôt, soit pour la chose qui en aurait été l’objet, soit pour la restitution: ' •

— Le dépositaire est tenu : 1° De donner à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Sa responsabilité à cet egard est appréciée avec plus de rigueur, s’il s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt; — . s’il reçoit un flaire, car le contrat est plutôt alors un louage

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d’indnstrie consenti dans l’intérêt de chacune des parties, qu'un dépôt fait exclusivement dans l'intérêt du déposant; — s’il a été expressément convenu que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ;

2° De ne pas se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ;

30 De ne pas chercher à connaître quelles choses lui ont été confiées, si elles lui ont été remises dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée ;

*0 De rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, dans l’état où elle se trouve an moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

De son côté, le d^osant doit rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose, et l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Ces deux obligations sont garanties par le droit accordé au dépositaire ae retenir la chose déposée jusqu'à l’entier pavement de ce qui lui est dû à raison au dépôt.

§ 2. Dépôt kéckssaibh. — Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé ar quelque accident, tel qu'un incenie, une ruine, un pillage, un naufrage ou antre événement imprévu. La preuve par témoins en est toujours reçue, quelle que soit la valeur de la chose déposée, car le plus souvent il serait impossible d'avoir une autre preuve.

La loi regarde comme un dépôt nécessaire celui des effets apportés par les voyageurs qui logent dans les hôtels ou auberges. Les hôteliers ou aubergistes en répondent, ainsi que des vols commis dans leur maison, à moins qu’ils ne soient faits à main armée, ou par force majeure.

SSCT. II. — DU SÉQUESTRE. — (Cod. Civ. art. 1955-1963.) — Le séquestre est le dépôt d’une chose contestée. 11 est conventionnel ou judiciaire.

§ 1. Séquestre coirvEirnoRREL.

— Le séquestre conventionnel est la remise faite par deux ou plusieurs personnes d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui se charge de la rendre, après la contestation terminée, à celle des parties qui sera jugée devoir l’obtenir.

11 s’applique aux immeubles comme aux meunles, et peut n’être pas gratuit.

§ 2. Séquestre judiciaire. — C’est le dépôt ordonné par Justice, spit des meubles saisis sur un débiteur, soit d'un immeuble ou d'un meuble dont la propriété on la possession' est litigieuse, soit enfin de choses, autres qu'une somme d'argent, qu'un débiteur voulant se libérer offre à son créancier qui les refuse. Si la chose offerte était une somme d'argent, le dépôt en serait fait à la Caisse des dépôts et consignations.

Le séquestre judiciaire est donné à la personne dont les parties conviennent, et, à défaut , à celle désignée par la Justice.

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — (Déc.

5 juillet 1808.)

Asiles destinés à recevoir les pauvres infirmes, et à subvenir à leurs besoins, mais en les astreignant à un certain travail.

Dans le but d’extirper la mendicité.

Napoléon avait ordonné l’établissement, dans chaque département, d’un dépôt où tout mendiant arrêté serait conduit poqr y être nourri et assujetti au travail conformément au règlement de la maison. .Mais 37 dépôts seulement furent ouverts, et la Restauration ne se montra pas favorable à cette institution. 11 n'en existe

ue quatre aujourd’hui : à Villers-

otterets, pour la Seine; Montreuil, pour l’Aisne ; Saint - Lizitr , pour i’Ariége, et Bellevaux, pour le Doubs.

— Voy. MENDICITÉ.

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