‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 266 sur 773 · COLONIES · texte numérisé non relu

COLONIES

NOMBRE pE DÉPUTÉS

Sénégal

Réunion

Inde française

Martinique

Total général

DERNIER RESSORT. — Un jugement est dit en dernier ressort quand il ne peut être attaqué devant une juridiction supérieure.

DÉSAVEU. — (Cod. proc. ciy. art.

Se dit de l’action intentée contre un officier ministériel par une partie qui prétend, soit qu'il n'a pas été chargé d'occuper pour elle, soit qu’il a excédé les bornes de son mandat.

1. — Les demandes en désaveu doivent être communiquées au Ministère public. — Voy. coMMomcÀTioR AU MUilSTÉRX PUBLIC.

2. — Elles sont portées au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite, ou au tribunal dn défendeur si le désaveu concerne un acte sur lequel il n'y a point d'instance.

3. — Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, on les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeurent annulés et comme non avenus :

le désavoué est condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni

, d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.

Si le désaveu est rejeté, le demandenr peut être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu’il ^ appartient.

4. — Lorsque le désaveu est formé à l'occasion d’un jugement qui a ac-

quis force de chose jugée, il n’est plus recevable après la huitaine, à dater du iour ou le jugement est réputé exécuté, c’est-a-dire si les meubles saisis ont été vendus, si la saisie d’un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, si les frais ont été payés, etc.

DÉSAVEU DE PATERNITÉ. — Voy. PATXRKITÉ KT FILIATION.

DESCENDANT. — Du latin desccndere, descendre. — On appelle descendants les personnes qui sont issues l’une de l’autre : le fils, le petitfils, etc., sont descendants dn père, de l’aieul, etc.

1. — Le mariage est prohibé entre tous les descendants et ascendants lémtimes ou naturels, et les alliés en ligne directe. (Cod. civ. art. 161.) — Voy. MARIAGE, I, 3.

2. — L’obligation de se fournir des aliments, en cas de besoin, existe entre les descendants et les ascendants, et réciproquement. (Cod. civ.

art. 205 et suiv.) — Voy. mariage, V.

8. — Nul, é l'exception des descendants, des ascendants et des époux, n’eât tenu de conserver la tutelle d'un interdit an delà de dix ans (Cod. civ. art. 508). — Voy. imter- DICTION, IV, 5.

4. — Pour connaître le cas où les descendants sont appelés par la loi à succéder, voy. successioks, 11, § 1.

5. — Les descendants ont droit à une réserve. (Cod. cjv. art. 913 et suiv.) — Voy. QUOTITÉ DISPOBIBLE, I.

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