‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 269 sur 773 · DESS · texte numérisé non relu

DESS

DBST

sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature. A défaut de Conseil des prud’hommes, ce dépôt doit se faire au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil, lorsque celui-ci remplit en même temps les fonctions de tribunal de commerce.

2. — En déposant son échantillon, le fabricant déclare s’il entend se réserver la propriété exclusive pendant 1, 3 ou 5 années, ou à perpétuité. Il est tenu note de cette déclaration. — Les frais de dépôts réglés par le Conseil des prud’hommes, sont iLxés eu égard k la durée du temps pendant lequel le fabricant veut se réserver la propriété exclusive de son dessin, ils ne peuvent excéder 1 fr. par chacune des années, et sont de 10 fr. pour la propriété perpétuelle. .

Lorsque le dépôt a lieu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil, il n’est perçu que le droit du greffier pour la délivrance du certificat de dépôt, de sorte que les frais se trouvent être les mêmes, soit que le fabricant se réserve la propriété perpétuelle, soit qu’il se réserve seulement la propriété pour 1, 3 ou 5 années.

11 convient de remarquer que si en droit, le fabricant peut se reserver la propriété perpétuelle de son dessin, en fait, il ne la conservera souvent que quelques années, les dessins étant des articles de fantaisie dont la durée se trouve nécessairement limitée par la mode sans cesse changeante.

3. — Le fabricant qui, ayant rempli les conditions ci-dessus, veut demander réparation du dommage que lui cause une contrefaçon de son dessin, peut suivre deux voies, la voie civile ou la voie criminelle ; — la voie civile, c’est-à-dire intenter une action en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ou le tribunal civil qui eu tient lieu; — la voie criminellej c’est-à-dire porter plainte contre le contrefacteur qui est passible des peines édictées par l’article 427 du Code pénal (amende de 100 à 2,000 fr.), saus

préjudice des dommages-intérêts à prononcer en même temps par le tribunal correctionnel.

4. •— La contrefaçon ne résulte pas seulement d’une copie exacte et servile : une simple imitation peut la constituer si, malgré de légères différences dans la disposition ou dans les nuances, cette imitation produit le même effet que la contrefaçon. S’il en était autrement, l’impunité serait trop facilement acquise au contrefacteur.

5. — Dispositions spéciales relatives à la garantie des dessins de fabrique admis aux expositions. — 1. — Tout Français ou étranger, auteur d’un dessin de fabrique qui devrait être déposé conformement à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s’ils sont admis dans une exposition publique, autorisée par l’Administration, obtenir du Préfet ou du Sous-Préfet, dans le département ou l’arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certificat descriptif de l’objet exposé.

2. — Ce certificat assure à celui qui l’obtient les mêmes droits que lui conférerait un dépôt légal du dessin, à dater du jour de l’admission jusqu’à la fin du troisième mois qui suit la clôture de l’exposition,sans préjudice du dépôt que l’exposant peut opérer avant l’expiration de ce ternie.

3. — La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tardy de l’ouverture de l’Exposition.

Elle est adressée à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture et accompagnée d’une description exacte de l’objet à garantir, et, s’il y a lieu, d’un plan ou d’un dessin dudit objet.

Les demandes ainsi que les decisions prises par le Préfet ou par le Sous-Préfet sont inscrites sur un registre spécial, qui est ultérieurement transmis au Ministère de l’Agriculture et du Commerce, et communiqué, sans frais, à toute réquisition.

La délivrance du certificat est gratuite.

destruction. — 1. — Lors-

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qn'un laufruit n'est établi qne sur un bâtiment qui vient à être détruit par incendie ou antre accident, l’usufruitier n’a le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

(Cod. civ. art. 624.)

î. — Le Code d'instruction criminelle a prévu l’hypothèse de la destruction des pièce$ ou du jvgtment d‘vM affaire, et il contient sur la manière oe procéder, en pareille occurrence, les dispositions suivantes r

Art. 521 . — « Lorsque, par l’effet d'un incendie, d’une inondation on de toute autre cause extraordinaire, des minutes d’arrêts rendus en matière criminelle on correctionnelle et non encore exécutés, on des procédures encore indécises auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu’il n’aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu’il suit :

Art. 622. — « S’il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. — A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d’une expédition ou d’une copie authentique de l’arrêt est tenu, sous peine d’y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la Cour qui l’a rendu, sur l’ordre qui en sera donné par le Président de cette Cour. — Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. — Le dépositaire de l’expédition ou copie autnentiqne de la minute détruite, enlevée on égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. »

Art. 623. — « Lorsqu’il n’existera plus, en matière criminelle, d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera d'après cette

déclaration à un nonveau jugement. »

Art. 524. — « Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l’ailaire aura été jugée sans jurés, et qu’il n'en existera aucun acte par écrit, l’instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront à manquer tant en minute qu’eu expédition ou copie authentique. »

3. — Pour ce qui concerne les moyens de prouver l’état civil des personnes, en cas de destruction des registres, voy. actes de l’état ava, VI.

4. — Quiconque a volontairement détruit, par quelque moyeu que ce soit, en tout ou en partie, des ëdi/îces, des ponts, diguet ou chaussées, ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, est puni de la réclusion et d’une amenae qui ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 francs. — S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni des travaux forcés à temps. (Cod. pén. art. 437.)

5. — La destruction, d’une manière quelconque, de registres, minutes ou actes originaux de l’Autorité publique, de titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, est punie de la réclusion, s'il s’agit d’actes de l’Autorité publique ou d’effets de commerce on de banque, et s’il s’agit de tonte autre pièce, d’un emprisonnement de 2 à 6 ans, et d’une amende de 100 à 300 fr. (Cod. pén. art. 439.)

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