‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 28 sur 773 · ACTE i · texte numérisé non relu

ACTE i

munes y annexées en i 859, dont les registres ont été détruits par le feu durant l’insurrection de Paris (Mai 1871).

Ce travail doit porter sur tous les actes antérieurs ou postérieurs à la loi de 1792 jusqu’en 1860, et pour la mairie duiii® arrondissement (Bercy), depuis le 1®^ janvier 1870 jusqu'au 25 mai 1871. La surveillance et les contrôles en sont confiés à une Commission nommée par le Ministre de la justice.

Les actes seront rétablis :

1® D’après les extraits des anciens registres délivrés conformes;

2® Sur les déclarations des personnes intéressées ou des tiers, et d'après les documents dressés à l’appui;

3® D’après les registres tenus par les ministres des différents cultes, les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès rédigées par l’Administi ation des domaines, et toutes lès pièces qui peuvent reproduire la suDstance des actes authentimies.

Voici les autres dispositions essentielles de la loi du 12 février 1872 : Art. 3. — <f... Les actes admis par la Commission seront signés par run de ses membres. Ceux dont l’authenticité aura été reconnue auront toute la valeur probante que leur attribue le Code civil; les actes rétablis par la Commission feront foi jusqu’à preuve contraire. »

Art. 4. — « En cas de rejet par la Commission, soit des extraits produits, soit des demandes en rétablissement d’actes, avis en sera donné dans la huitaine au déposant ou déclarant. En cas de contestation, il sera statué par le tribunal de première instance qui pourra être saisi par les parties intéressées ou d’office par le Ministère public. »

Art. 5. — «Toute contestation sera instruite sans frais et jugée conformément aux articles 46, 99, 100 et 101 du Code civil, et 855 et suivants du Code de procédure. »

Art. 6. — «Toute personne qui détient, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique d’un acte de naissance, de reconnaissance d’enfant na-

turel, de mariage, de divorce ou de décès, dresse dans le temps et dans les lieux ci-dessus marqués, devra,dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, en effectuer la remise ou l’envoi au dépôt central établi à cet efet à Paris.

« Un récépissé sera délivré au moment de la remise. Après que la pièce aura été soumise à la Commission et au plus tard dans le délai d’un mois, ce récépissé sera échangé gratuitement contre une expédition sur papier libre, qui fera ta même foi que la pièce déposée.

« Ce récépissé contiendra les indications suivantes :

1® Le numéro de l’arrondissement, ou le nom de l’ancienne commune ou de l’ancienne paroisse;

2® Pour les actes de naissance, l’année et le jour de la naissance, les nom et prénoms de l’enfant, les noms et prénoms de ses père et mère légitimes ou naturels.

«Pour les actes de mariage ou de divorce, l’année etle jour du mariage ou du divorce, les noms et prénoms des époux et de leurs pères et mères.

« Pour les actes de décès, l’année et le jour de la mort, les noms et prénoms et âge du défunt; s’il était marié, veuf ou célibataire.

«'Si, à la suite de l’acte déposé, il y a une mention de reconnaissance, d’adoption, de rectification ordonnée par jugement, le récépissé contiendra l’extrait de cette mention. .

«Dans les départements autres que celui de la Seine, le détenteur pourra faire la remise des extraits ci-dessus mentionnés, soit à la mairie, soit à la justice de paix, soit au greffe du tribunal civil du lieu de sa résidence, et à l’étranger aux chancelleries des Ambassades ou des Consulats. Il lui en sera donné, sur papier libre, une copie dûment certifiée qui servira de récépissé et qui sera échangée gratuitement contre l’expédition dont il est parlé au 2® § du précédent article.»

Art. 7. — « Toute personne qui détient plusieurs extraits du même acte de l’État civil, dressé dans les

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