PRISONS
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Voy.
LIBERTÉ PROVISOIRE. {Mm Ch)
DÉTENUS, (jeunes) — Voy. JEUNES DÉTENDS.
DÉTÉRIORATION. — !. — Lorsqu’un «sî/fnxit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du lingue, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la ÛD de l’usufruit, que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées, par son dol ou par sa faute. (Cod. civ. art. 589.)
2. — Le donataire doit tenir compte des détériorations qui ont diminué, par son fait ou par sa faute et négligence, la valeur de l’immeuble qu’il est obligé de rapporter à la succession (Cod. pén. art. 863). — Voy.