Lorsqu’une obligation a été
contractée sous une condition suspensive, si' lors de l’événement de ta condition, la chose qui faisait l’objet du contrat, s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre la convention, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix. — Si la dkérioration avait eu lieu par la faute du débiteur, le créancier aurait le droit ou de résoudre le contrat, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts.
(Cod. civ. art. 1182.) *
4. — Le mari est responsable de toutes détériorations survenues par sa négligence aux biens dotaux, (Cod.
civ. art. 1562.)
5. — Il doit être fait désignation , dans 1^8 polices d'assurances mariti-
mes f des marchandises sujettes , par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondent point des dommages ou per tes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, à moins toutefois que l’assuré ait ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.
Le délaissement des objets assurés peut être fait en cas de détérioration des effets, si elle va au moins à trois quarts. (Cod. com. art. 355, 369.) — Voy. ASSURANCES, S6Ct. I, III.