‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 275 sur 773 · CONTRAT DE MARIAGE, I · texte numérisé non relu

CONTRAT DE MARIAGE, I

DEUIL. — Du latin dolere, souffrir, avoir du chagrin. Se dit des habits de convention portésen signe de douleur pour la mort d’un parent.

1. — « Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. — La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. 11 est dû même à la femme qui renonce à la communauté, o (Cod civ. art. 1481.)

Sous le régime dotal, lorsque le ma-

riage vient à se dissoudre par la mort du mari, nia femme a le droit d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession de son mari ; mais, dans les deux cas. l’habitation durant cette année , et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. » (Cod. civ. art. 1570.)

2. — Les frais funéraires sont mis au deuxième rang des créances pn'rilégiées sur la généralité des meubles.

(Cod. civ. art. 2101.) — Voy. privilège, I, § l«r.

DEVi-V. — (Cod. pén. art. 479, n® 7; 481, 482.)

Tout individu faisant métiei; de deviner esi passible d’une amende de 11 francs à 15 fr. inclusivement. — Sont, de plus, confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice de ce métier.

En cas de récidive, l’emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours prononcé.

DEVIS ET MARCHÉS.— (Cod. Civ.

art. 1779, 1787-1799.)

On nomme dents un aperçu par écrit des ouvrages à faire, avec indication du prix des matériaux et de la maind’œuvre; — marché, l’acte qui renferme les conditions auxquelles se soumettent réciproquement l’entrepreneur qui s’engage à exécuter un ouvrage, et celui pour lequel il le fait. — Voy. LOUAGE, sect. H, iii.

DIFFAMATION. — (Loi 17 mai 1819, chap. V; loi 25 mare 1827, art. 5.)

Toute allégation on imputation d’un fait qui porte atteinte à Vhonneur on à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

La vérité du fait publié ne détruit pas le délit, car le diffamateur n’est pas admis à en faire la preuve.

1. — La loi a prévu différentes sortes de diffamations et elle les atteint d’une pénalilé différente. La diffamation envers les Cours, Tribunaux,

Page 1