‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 280 sur 773 · GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

GÉNÉRAUX

DOL. — (Cod. civ. art. 1109, 1116, 1117, 1304.1 — Du latin dotus, fraude.

— Se dit (le toute manœiwre employée pour tromper quelqu’un.

l". — Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu’u est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n’aurait pas contracté. 11 ne se présume pas, et doit être prouvé.

Cependant la loi le présume quelquefois; par exemple, elle frappe de nullité toutes les dispositions à titre gratuit faites par un commercant dans les 10 jours qui ont précédé sa faillite. (Cod. corn. art. 446.) — Voy.

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