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lion de corps. Mais le tribunal doit avoir tel égard que de raison à leurs témoignages. (Ârg. de l’art. 251 du Cod. civ.)
9. — Avant la déposition des témoins. en matière criminelle Président doit leur demander s’ils ne sont pas attachés au service de l’accusé, ou si celui-ci ne l’est pas au leur.
(Cod. Instr. crim. art. 317.)
10. — Les deux témoins dont l’huissier doit être assisté dans une saisieexécution (voy. ces mots) ne peuvent être ni ses domestiques, ni ceux des parties. (Cod. proc. civ. art. 585.)
H. — Les domestiques attachés à la personne ne peuvent être Conseillers municipaux, (Loi 5 mai 1855, art. 9, n® 3.)
12. — Les domestiques et serviteurs à gages ne peuvent être jurés, (Cod.
instr. crim. art. 383.)
13. — Le voleur est puni de la réclusion, s’il est un domestique, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne ser\'ait pas, mais
aui se trouvaient, soit dans la maison e son maître, soit dans celle où il l’accompagnait. (Cod. pén. art. 386.)
vl4. — La qualité de domestique est une circonstance aggravante : — de Yatteniat aux mœurs (Cod. pén.
art. 333); — de Yabus de confiance (Cod. pén. art. 408).