Il est important de connaître
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le domicile d’une personne. C’est, en effet, à son domicile que chacun doit recevoir toutes les citations qui sont à lui faire; — en matière personnelle, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une obligation dont l’une des parties demande l’exécution, tandis que l’autre en nie l’existence, l’affaire doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur; — c’est au domicile du défunt que s’ouvre sa succession, et,
nn'au partage, c’est le tribunal de omicile qui est compétent pour connaître des contestations qui peo-.
vent surgir*— c’est dans la Commune où tout inuividu est domicilié; craHl doit tirer au sort; — c est là que son mariage doit être publié: c’est au
domicile du mineur que aoit être convoqué le Conseil de famille appelé à nommer un tuteur ou à prendre part aux opérations de la tutelle,^ etc., etc.
3. — Le majeur a son domicile dans le lieu où il réside habituellement, où il paye la contribution pei^ sounelle.
Venfant a son domicile chez ses père et mère.
Le mineur qui est en tutelle t son domicile chez son tuteur. ^ ^ <
Le mineur émancipé a son domicile chez son curateur. *
La femme mariée a son domicile chez son mari. ^
L'interdit a son domicile chez son tuteur. - V -
Les majeurs qui servent on travaillent habituellement chez autrui, c’està-dire les domestiques et les ouvriers, ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeurent avec elle dans la même maison.
Le fonctionnaire public qui remplit des fonctions à vie a son domicile au lieu où il exerce ses fonctions.
4. — Le changement de domicile résulte d’une habitation réelle dans un autre lieu avec l’intention d’y fixer son principal établissement. Lspreuve de cette intention se manifeste parles circonstances, à défaut d’une déclaration expresse à la municipalité du lieu que Ton quitte et à celle du lieu où l’on s’établit. *:
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5. ' — Indépendamment du domicile réel, dont nous venons de parler, ou peut avoir, pour certaines alfaires déterminées, un domicile spécial ou d’^ lection. Ainsi, Pierre, qui a son domicile à Paris, prête 20,000 fr. à Paul, qui est domicilié à Nancy : pour éviter des lenteurs, des déplacements , dans le cas où il serait onligé de recourir à la Justice, il peut exiger que Paul élise domicile à Paris chez telle ou telle personne; c’est là, et non à Nanev, que ce dernier sera assigné, s’il y“ a lieu. Il est donc permis d’avoir autant de domiciles élus qu’on a d’affaires différentes, tandis qu’on ne peut avoir qu’un domicile réel,
6. — Le domicile, quant au mariage j est régi par une règle particulière, — Il s’établit par six mois d’habitation continue dans la même Commune.
(Cod. civ. art. 74.)
7. — Pour avoir droit aux secours d’un bureau de bienfaisance, il ne suffit pas d’être indigent ; il faut encore avoir ce qu’on appelle le domicile de secours, — Voy. bureau de bienfaisance, 3.
g, — Le domicile de tout citoyen est inviolable. Les officiers de police ne peuvent y pénétrer que porteurs d’un ordre régulier de Justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi, comme le flagrant délit, la réquisition du propriétaire, etc.
La violation du domicile est un délit puni par l’art. 184 du Code pénal.
— Voy. ABUS D’AUTORITé, 1.
DOMMAGES. — * 1. — ChaCUD CSt responsable, non-seulement des dommages qu’il a causés par son propre fait, mais encore de ceux qui proviennent des personnes sur lesquelles il a autorité, ou des choses placées sous sa garde. (Cod. civ. art. 1382- 1386.) — Voy. RESPONSABILITÉ.
2. — Les actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes doivent être portées devant le Juge de paix de la situation de l’objet litigieux.
(Cod. proc. civ. art. 3, 1°.)
3. — Pour ce qui concerne la détermination des dommages aux risques des assureurs, dans le cas d’assu-
rance maritime, voy. assurances, sect. I, II, 2.