‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 289 sur 773 · Voy. avarie · texte numérisé non relu

Voy. avarie

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — (Cod.

civ. art. 1142-1655.)

Indemnité pour le préjudice causé à quelqu’un, soit par suite d’un fait nuisible, soit par rinexécution d’une obligation. — Elle comprend à la fois et la p&rîe éprouvée et la privation de gain,

1. — Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. 11 est cependant des circonstances dans lesquelles le créancier peut exiger l’exécution effective de l’obligation. Ainsi, que le débiteur se refuse de démolir un mur qu’il s’était engagé à abattre, rien ne s’oppose à ce que le créancier se fasse autoriser par la Justice à faire, aux frais du débiteur, démolir ce mur par un tiers. De même, supposons qu’il s’agisse d’un mur que le débiteur aurait promis de ne point bâtir, et qu’il a neanmoins bâti, la Justice pourra autoriser le créancier à faire, 'avec le secours des agents de l’Auforité publique, rétablir les choses dans leur premier état. Ce n’est que lorsque le fait promis ne peut être utilement exécuté que par le débiteur lui-même, qui s’y refuse, qu’il reste au créancier la seule ressource des dommages-intérêts,

2. — Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu’après que le débiteur a été mis en demeure de

faire, le débiteur qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3. — Le débiteur est passible de dommages-intérêts, soit a raison de {'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que cette inexécution ou ce retard proviennent d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, c’est-à-dire d’un cas fortuit ou de force majeure,

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