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par exemple, d’une inondation, d’une guerre, etc.
4. — Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre,
5. — Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi : ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, mais seulement à partir du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Ces cas sont prévus notamment par les art. 474, 856, 1440, 1570, 1652, 1846, 1996, 2001, 2028 du Code civil.
DONATION ENTRE VIFS. — (Cod.
civ. art. 894 et suiv.)
Contrat par lequel une personne (le donateur) se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose en faveur d’une autre personne (le donataire) qui l’accepte.
1. Formes. — La validité des donations entre vifs est subordonnée à l’accomplissement de formalités que la loi a prescrites pour empêcher les dons inconsidérés, ou légèrement consentis, ou arrachés dans des moments de faiblesse. Ainsi l’offre et l’acceptation doivent être constatées, à peine de nullité, par acte dressé devant Notaire. Le législateur a pensé que la nécessité de se présenter devant un officier public appellerait l’attention du donateur sur l’importance de l’acte qu’il va faire, en meme temps qu’elle intimiderait ceux qui veulent exploiter ses faiblesses ou ses passions.
Il n’v a que les dons manuels, c’est* à-dire les libéralités de la main à la main, qui, par la force des choses, sont dispensés des formalités prescrites pour la validité des donations entre vifs.
Les donations d'immeubles doivent être transcrites au bureau des hypo-
thèques de l’arrondissement où ils sont situés, afin que tous ceux qui peuvent avoir des droits à faire valoir sur les immeubles donnés soient avertis. — Les donations d’effets mobiliers ne sont valables qu’autant qu’elles sont accompagnées d’un état estimatif destiné à faire connaître l’importance de la libéralité. |
IL Exceptions a la règle de l’irrévocabilité des donations entre VIFS. — La loi déclare les donations révocables dans trois cas : 1® Si les conditions sous lesquelles elles ont été faites ne sont pas exécutées; — 2® En cas d'ingratitude du donataire.
L’ingratitude ne peut résulter que d’un attentat à la vie du donateur, de mauvais traitements ou injures graves, ou enfin de refus d’aliments au donateur dans le besoin. La demande de révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l'année du délit, ou de la connaissance de ce délit; — 3® En cas de survenance d*enfant au donateur qui n’avait aucun enrant vivant au moment de la donation. La loi suppose que la libéralité n’aurait point été faite si le donateur avait eu un enfant ou' s’il avait supposé u’il en aurait un jour, et les niens onnés retournent, de plein droit, au donateur, libres de toutes charges imposées dans l’intervalle. La mort de l’enfant survenu ne ferait pas revivre les donations révoquées : le donateur, s’il voulait donner les mêmes biens à la même personne, devrait faire un nouvel acte dans les formes prescrites. — Voy. quotité disponible.
DON MANUEL. — On appelle ainsi les libéralités qui se font de la main à la main, et qui ont pour objet des choses mobilières. Elles sont dispensées des formes solennelles auxquelles sont assujetties les donations entre vifs. — Voy. donation entre vifs, I.
DONNEUR d’aval. — Voy. EF- FETS DE COMMERCE, SOCt. I, VUI.
DOT. — Se dit des biens que U femme apporte à son mari pour subvenir aux charges du ménage.