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1. — ^ L’histoire nous apprend que, chez les peuples peu avancés en civilisation, on ne connaît point la dot : loin de faire aucun apport, la femme est achetée par le mari. La dot n’apparalt que dans un état de société plus policé, et suppose l’émancipation relative de la lemme, dont la dignité personnelle est jugée incompa-, tible avec un achat. Cependant, il y' eut des législateurs, des philosophes*, en Grèce notamment, qui crurent devoir proscrire systématiquement la dot, comme tendant à corrompre le mariage. Solon la prohibait à Athènes; Lycurgue la défendait à Sparte; ce que Platon approuve en ces termes : « Les femmes, dit-il, seront moins insolentes et les maris moins esclaves et moins rampants devant elles. »
Plus tard enfin,, l’histoire nous montre la femme ne se dotant pas seulement elle-même, mais entrant encore en communauté avec le mari, devenant son associée et partageant, par égale portion, les bénéfices de cette association.
2. — La dot est facultative pour les pères et mères. fCod. civ. article 204.) Avant la Révolution, dans les pays de droit écrit, c’est-à-dire régis par le droit romain, les filles
Îiouvaient iudiciai rement contraindre eur père de les doter, selon sa fortune. Dans les pays de droit coutumier, au contraire, on suivait la maxime : ne dote qui ne veut, maxime consacrée par notre droit actuel.
3. — Sous le régime de communauté, le père et la mère qui ont doté conjointement leur enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. — Au second cas, répoux dont Vimmeuble ou l’effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de
l’effet donné, au temps de la dona-
La dot constituée par le mari seul, à l’enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où, lors de la dissolution du mariage, la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.
La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée, et ses intérêts courent du Jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.. (Cod. civ. art. 1438-1440.)
4. — Si les père et mère, mariés sous le régime dotal, constituent coniointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle est censée constituée par portions érales. — Si la dot ^ est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, n’est point engagée, et la dot demeure en entier à la charge du père.
Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prend d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le suralus sur les biens du constituant.
Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres, dont ils jouissent, la dot est prise sur les biens des constituants, s’il n’y a stipulation contraire.
Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués. — Les intérêts de la dot courent, de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le payement, s’il n’y a stipulation contraire.
6. — Lorsqu’il est question du mor riage de Venfant d'un interdit, la dot et les conventions matrimoniales sont réglées par un avis du Conseil de famille, homologué par le Tribunal, sur les conclusions du Procureur de la
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République. (Cod. civ. art. 511.)
6. — Ce qui caractérise le régime dotal, c'est Vinaliénabilité de la dot.
— (Voy. COSTHAT DE MAKIAGE, IV.) Sous ce régime, la restitution de la dot par le mari ou ses héritiers, lors de U dissolution du mariage, est soumise aux dispositions suivantes :
Si la dot consiste en immeubles, on en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n’en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses heritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, parce que ces biens doivent se trouver en la possession du mari qui n'avait pas la faculté d'en disposer.
Si la dot consiste en une somme d'argent on en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que iW timation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'est exigible qu'un an après la dissolution du mariage. Ce délai a paru nécessaire pour retirer les fonds peut-être placés, ou pour s’en procurer d’autres.
l.A)rsque les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, ce dernier n’est tenu de rendre que les meubles qui restent, et dans l’état où ils se trouvent. — Et néanmoins la femme peut, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf a précompter leur valeur, si ces linges et hardes ont été primitivement constitués avec estimation et appartiennent ainsi au mari, puisque l’estimation vaut vente.
Toutes les fois que la dot comprend des obligations on constitutions de rente qui ont péri ou souffert des retranchements non imputables à la négligence du mari, il n'en est point tenu, et il est quitte en restituant les contrats.
Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
Quand le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des tei-mes pris
pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers peuvent la réclamer contre le mari, après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il l’a reçue, è moins que le mari ne justifie de diligences inutilement par lui faites pou^ s'en procurer le payement.
Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit an profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. — Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession : dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme on leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année. — L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
La femme et ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art^ ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa Glle, celle-ci n’est tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu’elle a contre la succession de son mari, pour s’en faire rembourser. — Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s’ij avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
DOUANES. — (Déc. 98 juin. 1791.
4 floréal an iv (23 avril 1796); lois 17 décembre 1814.28 avril 1816, 27 février 1832, 2 juillet 1836; déc. 27 décembre 1851.)
Droits établis sur les marchandises et sur certaines denrées, à l’entrée
ou k la sortie du territoire. — Le mot Douane sert aussi à indiquer l’Administration chargée de percevoir ces taxes. Il parait venir de l'italien dogana, dénomination sous laquelle on désignait, au moyen âge, un droit prélevé au profit du Doge de Venise sur toutes les marchandises qui étaient importées dans cette ville, ou qui en étaient exportées sur les vaisseaux de la République.
1. — Les douanes peuvent être considérées sous un double aspect ; comme impôt ou moyen de revenu pour l’Etat, et comme instrument de wotection pour l’industrie nationale.
En tant que moyen de revenu pour l’Etat, les douanes remontent, sous des noms divers, à l’antiquité la plus reculée : les Grecs et les Romains avaient des lignes de douanes pour subvenir au 'Trésor public. Comme instrument de protection, leur origine est moderne. Ce n’est guère qn’k partir de l’administration de Colbert qu'elles ont pris le caractère de droits protecteurs, caractère que les principes de liberté commerciale consacrés par les récents traités de commerce tendent aujourd’hui à faire disparaître.
8. — U Administration des douanes, réunie k celle des contributions indirectes, est dirigée, sous l'autorité du Ministre des Finances, par un Directeur général, assisté de 4 Administrateurs, qui forment avec lui le Conseil d’administration. Lescétes et les frontières sont partagées en 86 directions, dont 16 directions mixtes des douanes et des contributions indirectes, et 10 directions spéciales des douanes. Voici où se trouve le siège des unes et des autres :
Directions mixtes des douanes et des contributions indirectes. — Dunkerque, LiUe, Valenciennes, Cbarleville, Resanqon, Bourg, Lyon, Toulon, Bayonne,Vannes, Brest, Saint-Brieuc, Saint-Lè, Caen, Rouen, le Havre.
Directions spéciales des douanes. — Chambéi7, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Boulogne-sur-Mer, Bastia.
Chaque Directeur a sous sej ordres des Inspecteurs, des Sous-lnsecteurs, des Commis de direction, es Receveurs généraux et particuliers, des Contrôleurs, des Vérificateurs, et des employés chargés du service actif, embrigadés militairement.
3. — La surveillance de la douane s’exerce dans la portion du territoire nommée rayon frontière, qui est déterminée par une ligne parallèle k la frontière. — Le rayon de terre comprend 2 myriamètres ou 2 myriamètres et demi à partir de la limite du territoire. Dans ce rayon, aucune usine ou grande fabrique ne peut être établie sans Vautorisation du Gouvernement: le but de cette défense est d’empêcher que des établissements considérables ne deviennent des entrepôts frauduleux de marchandises prohibées, d’où elles pourraient facilement se répandre dans l’intérieur du territoire.
— Aucune marchandise ne peut être transportée d’un lieu à un autre sans un acte d’expédition de la douane, appelé passavant, sous peine d’être saisie et conlisquéc.
Le rayon de mer comprend une distance de 2 myriamètres au delà des côtes. Cet espace est parcouru par les chaloupes de la douane : les agents ont le droit de monter k bord et d’exiger des capitaines de navires la production de leurs manifestes.
4. — Les droits de douanes sont perçus, soit sur les marchandises entrant en France, ou k l’imporlafion, soit sur les marchandises sortant de France, ou k l'exportation. Ils sont calculés de ditferentes manières, tantôt ad valorem, c’est-k-dire sur la valeur des marchandises, tantôt eu égard k leurs poids, mesure et nombre. Dans ce dernier cas, les droits sont dits spécifiques. — Lorsque le droit se paye sur la valeur, si les agents soupçonnent que la déclaration est frauduleuse, ils peuvent retenir la marchandise au prix indiqué : cette faculté accordée k la Régie est connue sous le nom de droit de prédiction. — Les animaux suppor-
tent* un droit par tète, suivant Tespèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. — Enfin certaines denrées sont soumises à une taxe insipifîante qui n’a le caractère ni d’impôt ni de protection, mais qui a seulement pour but de constater la quantité des importations et des exportalions.
5. — Le payement des droits de douanes est garanti par un privilège sur les meubles et les effets mobiliers des redevables, semblable à celui des contributions indirectes. Il se poursuit au moyen d’une contrainte délivrée par le Receveur, visée par le Juge de paix, et exécutoire nonobstant l'opposition oui est
fmrtée, en premier ressort, devant e Juge de paix, et, en appel, devant le tribunal civil d’arrondissement.
6. — Les contestations relatives à l’espèce, à la qualité ou à la provenance des marchandises sont déférées à des Commissaires experts siéeant à Paris auprès du Ministère e l’agriculture et du commerce.
Leurs décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
7. — Dans l’intérêt du développement du commerce national, le Gouvernement accorde parfois à certains produits une prime d^exportationy à titre d’encouragement. — Une prime particulière, appelée drawback, consiste dans la restitution, à l’exportation, des droits que les matières premières avaient payés lors de leur importation.
8, — En matière de douanes, comme pour les contributions indirectes, le législateur a établi la faculté d’entrepôt et de transit.
Les entrepôts^ qui, selon l’expression de Colbert, sont pour le commerce un terrain neutre, sont réels ou fictifs, Ventrepôt réel est celui qui a lieu dans les magasins publics administrés par la douane ; l’entrepôt fictif, qui ne peut durer plus d’une année, est celui qui a lieu au domicile des simples particuliers, sous la surveillance de la douane, et
moyennant une soumission cautionnée de payer les droits. '
Le transit (du latin trans ire, aller au delà) est la faculté de transporter les marchandises de l’étranger a l’étranger en traversant le territoire français sans acquitter les droits de douanes. Pour user de cette faculté il faut faire à la douane une déclaration détaillée, se munir d’un acquità-caution, prendre l’obligation de faire sortir les marchandises dans un délai déterminç et justifier de leur sortie. Les marchandises'' sont vérifiées à l’entrée et soumises au plombage, On désigne ainsi l’application de sceaux de plomb destinâ à empêcher l’ouverture des enveloppes des marchandises dont l’identite est de cette façon garantie. Il est nro-^ cédé à une nouvelle vérification, lols' de la sortie des marchandises, pour" s’assurer qu’elles sont bien celles qui ont été admises au transit, et qu’aucune quantité n’en a été détournée, vendue ou consommée en France. ‘
9. — Les fraudes en matière de douanes sont sévèrement réprimées.
Les règles posées par le législateur"^ s’écartent complètement des principes du droit péual ordinaire, et on distingue trois sortes de fraudes ou contraventions: 1® la contravention simple, justiciable de la justice de paix jugeant civilement. Tout fait puni seulement d’une amende, quel qu’en soit le chiffre, constitue une contravention proprement dite; -*• 2® la contravention constituant uu‘ délit de contrebande, justiciable du tribitnal correctionnel. Est réputé délit tout fait puni de la peine d’emprisonnement ; — 3® enfin la contravention qui devient crime, par les circonstances qui l’accompagnent (rébellion à mam armée^ blessures aux agents de l’Administration) ét qui, à ce titre, est insticiable ^de la ’ Cour d*assises, — Indépendamment des peines de Y amende eUde l'emprisonnement qui peuvent être prononcées, les marchandises introduites en fraude sont confisquées, et vendues au profit du Trésor, ainsi que