DOUA
les voitures ou autres moyens ayant servi au transport. De plus, les négociants ou commissionnaires, reconnus coupables, peuvent être privés de la faculté d'entrepôt et de transit.
10. — Les contraventions sont constatées par les préposés des douanes, qui peuvent faire des visites domiciliaires , mais de jour seulement, et avec l’assistance d'un Commissaire de police ou d'un Officier municipal.
11. — L’Administration a la faculté de transiger, soit avant, soit après la condamnation. Les transactions sont définitives par l'approbation du Directeur général, quand la condamnation encourue n’excède pas 3,000 francs. Au dessus de ce chiffre, l’approbation du Ministre des Finances est nécessaire.
12. — La prescription est acquise soit en faveur de l’Administration, soit contre elle, par le délai d'un an écoulé sans réclamation ou sans poursuite.