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£3 ans, par aaauitcs comprenant l'amortissement dn capital et l’intérêt calculé à 4 p. 100. — L’emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en (partie. — Le recouvrement des annuités a lieu de la même manière que celui des contributions directes.
Il est accordé au Crédit foncier^ our le recouvrement de l’annuité chue et de l’annuité courante, sur les récoltes oq revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Crédit foncier.
Le Crédit foncier a également, pour le recouvrement de ses prêts, un privilège qui prend rang avant tout autre sur les terrains drainés.
Indépendamment de ce privilège , le Crédit foncier peut exiger que l’emprunteur lui confère me hypothèque, s’il reconnaît la nécessité de ce supplément de garantie.
8. — L’n décret du 23 septembre 1838, portant règlement d’administration publique pour l’exécution des lois (les 17 Juillet 1856 et 28 mai 1838, détermine de la manière suivante les conditions et les formes des prêts :
La demande doit être adressée au Ministre des travaux publics, et énoncer : 1» la somme à emprunter, et, s’il y a lieu, celle pour laquelle le demandeur entend concourir à la dépense ; — 2® les noms et prénoms des fermiers ou colons partiaires. — 11 y est joint un extrait de la matrice et du plan cadastral, avec indication de la situation et de l’étendue des terrains à drainer.
I.a demande, avec les pièces à l’appui, est soumise à une Commission formée près du Ministère des travaux publics, sous le titre de Commission supérieure du drainage, et dont les membres sont nommes par le Ministre.
Après délibération de la Commission, la demande est renvoyée, s’il y a lieu, à VIngenieur chargé dn ser-
vice hydraulique dans le département de la situation des hiens.
Dans la quinzaine qui suit l’envoi, l’Ingénieur visite les terrains à drainer, procède aux operations et vérifications nécessaires pour apprécier l’utilité de l’entreprise projetée, et donne son avis sur l’admissibilité de la demande de prêt. — Son rapport est adressé au Préfet, qui le transmet, dans les dix jours, avec ses propositions, au Ministre des travaux publics.
Le Ministre adresse, s’il y a lieu, les pièces à la Société du Crédit foncier de France, afin qu'elle vérifie les titres de propriété et la situation hypothécaire du demandeur. Si la société juge que les garanties offertes sont suffisantes, le Ministre statue, après avis de la Commission supérieure. — L’arrêté du Ministre qui autorise le prêt en détermine les conditions générales, et notamment les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés.
Si la demande est foimée par un syndicat, elle doit contenir, outre les indiçptions ci-dessus mentionnées, la délibération des intéressés qui donne au syndicat pouvoir de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 juillet 1836 et 28 mai
— Les fonds prêtés ne peuvent servir qu’aux travaux du drainage : le Crédit foncier s’assure qu’ils reçoivent leur destination. — Les travaux sont exécutés par l’entrepreneur, sous la surveillance de l’Administration.
Le montant du prêt est remis à l’eraprui^teur par a-comptes successifs, aux époques fixées et proportionnellement au degré d’avancement (les travaux constate jiar l’Ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde n’est versé qu’après leur exécution complète.
L’Ingénieur refuse le certificat nécessaire à l’emprunteur pour toucher tout ou partie dn prêt, si les travaux sont mal exécutés. — En cas de réclamation contre le refus de l’Ingénieur, il est statué par le Préfet, qui
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suspend provisoirement, s’il y a lieu, I prêtes attachés oflkiellemcnt aux Léle payement des termes de l’emprunt, gâtions et aux Consulats en Orimt
Si les travaux sont interrompus et sur la côte de Barbarie, . :
sans que l’emprunteur ait remboursé, - dboit. — Du latin dirigen^ conle Prefet peut autoriser la Société du duire, diriger.
Crédit foncier à faire exécuter, en Le droit est l’ensemble des règles son lieu et place, les* travaux néces- au point de vue du juste et de saires pour rendre productive la dé- j’injusle, régissent les rapports des pense déjà faite, jusqu’à concurrence hommes.
des sommes à verser pour coinpléter ^ Envisagé quant à son orile prêt. Le tout sans préjudice des gine, le droit se divise en droit natixactions à intenter par la ÿciete du positif, en droit écrit et
Crédit foncier devant les Tribunaux coutumjer, — Considéré quanta civils, à raison de l inexécution du objet, il distingue en droit contrat. gt droit 4es gens, en droit pu-
Ij entretien des travaux de drainage i^Hc et droit privé. — Voy. droit nareste soumis au contrôle du Crédit turel; — droit positif; — droit foncier, jusqu’à l’entière libération écrit; — droit coutumier; — de l’emprunteur. droit civil; — droit des gens; —
Le département des travaux publics droit public; — droit privé. ' supporte les frais de l’instruction ad- 2, — Le Droit français, historiqueministrative des demandes de prêts ment parlant, se divise en droit anet de surveillance des travaux. Sont inteinnédiaire et droit nou-
seuls à la charge de l’emprunteur les ^^eau, ^ „
frais d’expertise, ceux ae l’acte de Le droit ancien comprend tous les prêt, de l’inscription du privilège et actes législatifs, ordonnances, coutude l’hypothèque supplémentaire, dans mes et arrêts de règlement depuis le le cas où elle a été reauise, enfin le commencement de la monarchie juscoût des mainlevées et des quittances, qu’au 17 juin 1789, jour où les Etats — Le montant en est recouvré par le généraux convoqués par Louis XVI Crédit foncier dans le cas où il en s’érigèrent en Assemblée nationale, aurait fait l’avance. Le droit intermédiaire se compose
■ 9. — L’Exposé de la situation de de toutes les lois rendues depuis le l’Empire (1868) constatait que les po- 17 juin 1789 jusau’au 31 mars 1804,
{mlations agricoles s’étaient iusqu’a- jour de la promulgation du Code ^ ciors montrées peu disposées a recou- vil.
rir au crédit de l’Etat, qui leur offre Le droit nouveau comprend les difcependant l’avantage de recevoir des férents Codes promulgués sous le fonds à 4 p. 0^0 amortissables en 25 Consulat et l’Empire, ainsi que toutes ans, moyennant une prime de 2.41 les lois postérieures, p. OjO. C’est ainsi qu’après plus de 3. — . Dans un sens plus restreint, dix ans, les prêts ne s’étaient élevés ]e mot droit sert à indiquer les faculqu’à 1,111,790 fr., répartis entre 75 ^és ou prérogatives que la loi consaemprunteurs. cre : tels sont le droit de disposer de
ORAWBACK. — Mot d’origine an- ses biens, de se marier, de succéglaise qui sert à désigner la restitu- der, etc. — Quelquefois, il est synotion des droits de douane perclus à nyme d’impôts : droits de timbre, rentrée en France sur les mdiiikres\ à' enregistrement, de mutation, de chanpremières venant de l’étranger, lors- cellerie, etc. , «
qu’on eimorte certains produits na- droit administratif. — C’est tionaux fabriqués avec ces matières. Pensemble des règles qui concernent — Voy. DOUANES, 7. * la gestion des intérêts communs en
DROGMAN. — Du tuFC Tordjimon, déterminant les droits respectifs et interprète. — Nom donné aux inter- 1 les obligations mutuelles^ ^J^Adini-
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nistration et des administrés. — Il forme une branche du Droit public.
Le droit administratif n’est pas codifié. Il est épars dans une mnltitude de lois, ordonnances royales, décrets, règlements d’administration publique, etc; '
DROIT AU TRAVAIL. — Dangereuse utopie qui avait essayé de se faire jour dans la Constitution républicaine de 1848, mais dont le bon sens de l’Assemblée nationale sut faire justice. — Elle a été solidement réfutée en ces termes par M. Francis Wev : « ... En reconnaissant la légitimité de ce droit, l’Etat contracterait le devoir d’assigner de l’ouvrage à tout le monde, et, en cas de fériation forcée, de faire vivre des deniers publics ceux qu’il ne pourrait employer ni placer. u m ’
« Sans parler' de l’inconvénient d’assimiler l’Etat à un bureau de placement, ce qui ne serait qu’un demimal, s’il pouvait être mis en situation de desservir sa clientèle, observons qu’une pareille organisation suppose le Gouvernement muni d’un trésor inépuisable. Les impôts seraient donc réglés de manière à le lui fournir, et les riches seraient les pourvoyeurs des rentiers du travail. Dans l’état actuel des fortunes en France, cette ressource suffirait peut-être pendant quelques mois : il y a très-peu de nches dans notre pays, mais on affirme, sans hésiter, qu’après un court essai de ce régime, il n’y en aurait plus. ”
« Examinons quelles seraient les conséquences du droit au travail pour le travailleur, pour l’ouvrier surtout, en faveur de ^ui l’on a prétendu réaliser cette théorie.
a Le droit au travail, c’est-à-dire au salaire, étant reconnu, le premier soin de l’Administration est d^évaluer les besoins matériels de chaque industrie, et ‘de répartir à chacune le nombre d’ouvriers qu’elle est susceptible d’utiliser, en reportant le surplus sur les exploitations moins abonoamment défrayées.
« Si la consommation générale
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n’exige que 10,000 forgerons, par' exemple, et qu’il v en ait 15,000 sur le territoire ; si, d’autre part, il y a moyen d’augmenter le personnel des mineurs, des terrassiers,des balayeurs ou des maçons, on répartira l’excédant des forgerons dans ces professions diverses.
« Cet ordre une fois établi. l’Etat maintiendra l’équilibre et veillera à proportionner le chiftre de chaque catégorie d’ouvriers, aux besoins de chaque industrie, déterminés par la consommation.
« Cette nécessité conduit inévitablement à limiter l’admission aux apprentissages, et à rétablir, par rapport •a toutes les conditions, et même à ■celles des manœuvres, quelque chose -d’analogue aux i maîtrises. — Vous prétendez à être mécanicien, mais les cadres sont pleins; on a besoin de six cents goujats : mon ami, vous serez goujat, ..w. •» .
« Ainsi, tous les genres de métiers deviendront des emplois à la discré-' tion du Gouvernement chargé de fairevivre chacun.
« On conçoit qu’il n’en peut être différemment, sans quoi les conditions du travail seraient trop faciles à éluder; car en choisissant de préférence une profession agréable et surchargée d’hommes, l’ouvrier se placerait aisément dans la condition de ne rien faire ; oisiveté sans inconvénient pour lui, puisqu’il n’en recevrait pas moins un salaire...
« .... Mais comment, par quels moyens obtenir le travail et réussir à utiliser le monde ? Placé dans l’alternative de la ruine de la Société ou de la réalisation générale et absolue du travail, obligé de pourvoir à l’existence de ceux qui ne gagnent pas leur vie, l’Etat doit être forcément investi d’un pouvoir proportionné au devoir immense qui lui est imposé.
« L’ouvrier est désintéressé de toute émulation, dégagé de toute responsabilité personnelle. Comme le cheval, il n’a plus qu’une destinée matérielle et passive; il paît sa patrie et va où on l’attelle. '
« De toute évidence, l’Etat, cocher
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de la macbioe humaine, doit être armé d'un très-long fouet, a ^
« Du moment que le traTail est un droit absolu imposé à la Société, le travail constitue de la part de l’individu un devoir également absolu, et auquel la Société est engagée à le contraindre. Un droit compense l’autre, et l’étendue d’un droit correspond toujours à un devoir d’un poids égal.
« Si l’Etat est assujetti à assurer l’existence des travailleurs inoccupés, et rendu solidaire de leur désœuvrement, comme il est responsable du fonds social, il sera muni d’un pouvoir sans bornes pour obliger chacun au devoir du travail.
« Dès lors il est l’arbitre du sort de tout citoyen ; il règle les vocations, il répartit suivant les nécessités éventuelles l’obéissante armée des travailleurs, et, partout où il assigne à l’ouvrier une besogne quelconque, l’ouvrier doit l’aller chercher, et marcher comme un soldat... Car ce serait bien mal entendre le droit au travail, que de le rendre obliptoire pour l’Etat, et de laisser le aevoir qu’il impose aux citoyens, dans une condition facultative. Les garanties sont forcément mutuelles. Dès que le travail est un devoir public, l’oisiveté, la paresse, la négligence même deviennent plus que des délits, des crimes contre la Société. Le Gouvernement ne saurait être investi*^de la mission de faire travailler tout le monde, à la charge our lui de nourrir les oisifs, sans tre armé d’une pénalité terrible contre quiconque se refuse à travailler. La paresse sera donc punie comme un attentat contre la Société et assimilée au vol...
« ... La proclamation du droit au travail arriverait à assimiler l’Etat à un manufacturier investi d’une autorité despotique sur les ouvriers de son usine. Ce serait la confiscation de la liberté individuelle.
. « En présence des frais nécessités
far l’admission du droit au travaif, Etat se verrait réduit à absorber la propriété par l’affgravation de l’impôt.
L’un des cliefs du communisme ren-
tendait à merveille, qui^ disait guère : « Accordez~moi le droit au travail, je vous abandonne la propriété. » .
« Or, la propriété, c’est le stimU'^ lant du travail; c’est le principe et la^ garantie de la liberté. l I
« La question du droit au travail se réduit a cette combinaison : anéantir la liberté avec la propriété représentée par 10 millions de citoyens qm en font vivre 20 millions, pour menter, pem^t quelques jours,' 2 millions a’ou'mers sans ouvrage ^
« Car, ne l’oubliez pas, le droit an travail n’est, en réalité, que le droit, au salaire. - *•
« Observez en outre, qu’en saine équité, cexlroit au salaire ne saurait constituer un privilège d’exception au profit des seuls ouvriers qui travaillent de leurs mains. Tout ce qui vit de son industrie, de son talent, et n’est ni fonctionnaire, ni propriétaire, serait appelé à revendiquer le bénéfice du droit au travail. Il faudrait établir des ateliers de crimes pour les avocats sans causes, des fournitures de malades au profit des médecins sans clientèle, et allouer des éditeurs aux écrivains sans débouchés."
« A moins que... l’Etat ne fût constitué l’arbitre absolu du çenre de travail assigné à chacun; alors il ferait peut-être l’écrivain paveur, l’avocat maçon, le médecin fossoyeur. Les artistes équarriraient les aihres au lieu de les peindre, et les sculpteurs auraient le droit a’être tailleurs de pierres...
« ... Le di'oit au travail est la plus monstrueuse, la plus inapplicable des combinaisons. Il conduit à l’anéantisment de la propriété, à la ruine de la liberté, à l’indolence et à l’abrutissement, par la suppression du charme attaché au travail volontaire, par l’abolition de l’émulation, cette active et salutaire concurrence du cœur.^^rf
« En réduisant la destinée humaine à une question de pâture, en remplaçant le sentiment de la dignité personnelle par l’esclavage, cette organisation inepte consacre le matérialisme le plus sauvage; elle fait
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descendre l luimanité à la condition des bêtes de somme. Plus d’hiérarchie sous un tel régime, plus de travail intellectuel, plus de ces carrières au moyen desquelles on s’élève a la gloire par le sacrifice ou par l’étude, excité par l’appât d’une juste rémunération. L'egalilé des salaires et leur progressive réduction est la conséquence forcée du droit au travail, profondément illusoire, parce qu|i!
contraint l’Etat à des devoii’S qu il n’aurait pas la faculté d’accomplir.
« Dès lors apparaîtrait la guerre la plus antisociale, la guerre des loups qui se disputent une proie, et dont la faim n’est pas assouvie quand ils s’en sont arraché les lambeaux. La proie, ce serait le crédit d’abord; le crédit, force résultante de la fortune publique; puis la propriété, autre grand ressort indispensable au mouvement du mécanisme social.
« En énumérant les effets du droit au travail, qui sont l’esclavage, l’aboliliou de la propriété, la dispersion de la famille, le monopole industriel cl manufacturier de l’Etat, la destruction des carrières libérales, le nivellement des salaires et le règne exclusif des intérêts les plus matériels, on s'aperçoit, non que le droit au travail participe du communisme, mais qu’il en combine toutes les erreurs et qu’il en est le dernier mot.
« N’esl-il pas déplorable que de semblables folies aient été jugées dignes de la discussion, et que l’ambition des uns, que la mauvaise foi des autres, et la légèreté de plusieurs, aient réussi à envelopper d’un certain prestige des utopies si creuses et d’une culpabilité si manifeste !... »
(Dictionnaire démocratique, p. 466 et suiv.).
DROIT CANON. — Le mot canon vient du grec kanôn, qui signifie règle, ordre, et on appelle droit canon ou droit canonique la collection des lois de l’Eglise, c’est-à-dire des décisions des Conciles, nommées canons, et des ordonnances des Papes, appelées décrétales.
Dans son intéressante Introduc-
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lion générale à l’étude du Droit,
M. Eschbach explique très-bien comment le droit canonique était arrivé à prendre, avant 1789, un immense développement :
« Le clergé, » dit-il (p. 210 et suiv.), « dispensateur des sacrements, présidait à la naissance, an mariage et au décès. Sous prétexte de connexité, il aborda la connaissance de toutes les questions judiciaires qui avaient trait à ces trois grandes phases de l’état civil des individus (filiation légitime, légitimation, conventions matrimoniales, nullité de mariage, adultère, testaments, etc.), de même qu’il intervint comme juge de toutes les causes où la conscience paraissait plus ou moins directement intéressée (contrats, serment, etc.). L’Eglise attira presque tous les procès à la barre de ses tribunaux. Les plaideurs, du reste, étaient loin d’en murmurer, car ils trouvaient dans les Officialités, de l’impartialité, de la science et une procédure régulière, tandis que les justices seigneuriales n’étaient peuplées que de chevaliers ès-lois ignorants et corrompus. Qu’on ajoute à cela que le cierge devint propriétaire de domaines très-considérables sur lesquels la justice territoriale était un droit pour lui, et l’on comprendra facilement... comment et pourquoi l'Eglise intervint pour iuger les procès de la vie civile. Une fois juge, elle devint nécessairement législatrice, car il lui fallut non-seulement établir les règles de sa discipline intérieure, mais encore poser les lois d’après lesquelles justice serait rendue dans tous ses tribunaux nui, sous différents noms, couvraient les pays chrétiens d’un réseau judiciaire. — Le Droit canonique n’est .autre chose que l’ensemble de ces lois faites et appliquées par l’Eglise. »
— Depuis la Révolution de 1789, notre Droit civil est devenu indépendant des croyances religieuses, et la France a complètement rompu avec le Droit canon.
DROIT CIVIL. — C’est, hisiorique-
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vmt et scientifiquement parlant, le droit propre à c^qne peuple : il se distingue, à ce point de vne, du Droit des gens. Mais, daæ la pratique, le Droit civil est souvent synonyme de Droit privé, et, sous ce rapport, on l’oppose au Droit public. Quelquefois encore on le prend par opposition au Droit commercial ou au Droit criminel.
DROIT COMMERCIAL. — C’eSt l’ensemble des règles particulières au commerce. Il comprend à la fois les règles formulées dans des textes écrits et les coutumes introduites par la pratique journalière. Les opérations multipliées au moyen desquelles le commerce s’exerce présentent, en effet, des détails si divers et si variables qu'il eût été impossible de tout prévoir dans la loi. Les Tribunaux de commerce ont donc la faculté de baser leurs jugements sur les usages, qui souvent, en l’absence d’une disposition légale, peuvent servir de guide pour apprécier la nature et l'étendue des engagements auxquels les parties ont entendu se soumettre.
DROIT CONSTITUTIONNEL. — C’est celui qui a pour objet la garantie des droits individuels et l'organisation des pouvoirs publics. — Il s'appelle aussi Droit politique, et forme une branche du dboit pcbuc. — Voy.
COSSTITCTIOrf.
DROIT COUTUMIER.— Nom donné au droit qui consistait dans l'observation des coutumes. — Avant la Révolution, une partie de la France était régie par le droit coutumier; l’autre pr le droit romain ou droit écrit. — Voy. CODE CIVIL, I.
DROIT CRIMINEL. — C’est l’ensemble des lois dont l’objet est de réprimer par des peines les infractions aux règlements édictés en vue du maintien de l’ordre social et de la tranquillité publique. Il s’appelle aussi, pour ce motif. Droit pénal, et forme une branche du Droit public, j
DROIT d’aubaine. — C’était anciennement le droit par lequel un Etat s'appropriait la succession des
étrangers décédés sur son territoire.
— On n’est pas d’accord sur l’étymologie du mot aubain, d'où a été tirte l’expression aubaine, droit d’aubaine.
Suivant les uns, le mot aubain serait une contraction des mots latins alibi natus, né ailleurs. Suivant les antres, le nom A' aubaine aurait été donné par l’usage à tous les étrangers, par extension du titre d’Albani, qui était le nom particulier des Ecossais, peuple qui a toujours eu l'humeur essentiellement voyageuse.
1. — L’Assemblée nationale prononça Vabolitîon du droit d’aubaine par un décret du 6 août 1790 ainsi
motivé : « Considérant que le
droit d’aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans les temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fonde sa Constitution sur les droits de l’homme et du citoyen; et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à louir, sous un gouyemement libre, nés droits sacres et inaltérables de l’bumanité... »
2. — Sans rétablir le droit d’aubaine, les rédacteurs du Code civil n’autorisèrent les étrangers à recueillir et à transmettre les biens situés en France, qu’autant que les traités faits entre la France et les nations auxquelles ils appartenaient reconnaissaient aux Français le même droit (art. 726). — Mais la loi du 14 juillet 1819, dans le but d’attirer le numéraire en France, rendit aux étrangers la faculté de succéder, de disposer et de transmettre en faveur de toute personne. Seulement, pour sauvegarder l’intérêt des nationaux, elle déclara (art. 2), que le Français en concours avec un étranger aurait le droit de prendre, avant tout partage, sur les niens situés en France, une portion égale à celle que la loi étrangère lui refuseraitsurles biens laissés par le défunt eu pays étranger.
DROIT DE GRACE. — Voy. GRACE.
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BROIT DE PÉTITION. — Voy. PÉ- TITION.
DROIT DE PRÉEMPTION. — Voy.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’OTILITÉ PüflUQUE, IV, 2; — DOUANES, 4.
DROIT DE RÉTENTION. — Voy.