‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 298 sur 773 · RÉTENTION · texte numérisé non relu

RÉTENTION

DROIT DES GENS. — Du latin JUS gmtium, droit des nations. — C’est celai qui a pour objet de régler les rapports des nations entre elles. 11 est fondé sur les usages et principalement sur les traites publics. « 11 faut bien convenir, » dit l’auteur de l’article Droit des gens, dans le Dictionnaire des Lettres, Beaux-Arts, Sciences morales, etc., de MM. Bacbclct et Dezobry, « que le premier Droit entre les nations a été celui du plus fort, et que, même dans les temps modernes, on n’en a souvent

fias connu d’autre. » On connaît ’axiome de M. de Bismarck : « La force prime le droit. »

— Le Droit des gens s’appelle aussi Droit international.

DROIT DES PAUVRES. — Impôt établi, au profit de l’ilùpital général, en 1699, sur les recettes des théâtres. Il ne fut pas aboli sous la Révolution, mais la perception s’en fit irrégulièrement. l.aloi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) le rétablit pour six mois, au profit des hospices et des bureaux de bienfaisance, sur les revenus des spectacles, concerts, bals publics, feux d’artifice, courses, etc. ; il fut alors du dixième en sus du prix des billets. Puis la loi du 8 thermidor an V (26 juillet 1797) le fixa au quart de la recette brute pour tous les établissements autres que les théâtres; mais les cafésconcerts parviennent à éluder cette obligation, grâce à leur mode spécial d’exploitation qui refuse à rassistance publique une base pour ses calculs. Le droit des pauvres, renouvelé par des lois successives, fut définitivement consacré parle décret du 9 décembre 1809, et, depuis 1817, il a toujours été inscrit au budget de l’Ltat par des lois de fi-

nance) le décret du 6 janvier 1864 Ta maintenu expressément.

DROIT ÉCRIT. — On appelait ainsi le droit romain, parce qu'à l’origine il était la seule loi écrite qui existât, et on désignait comme pays de droit écrit ceux où le droit romain avait force de loi, par opposition aux pays de droit coutumier qui étaient régis par des coutumes. — Voy. code civil, I.

DROIT INTERNATIONAL. — Il a pour objet de régler les rapports des nations entre elles. On l’appelle aussi Droit des gens. (Voy. ces mots.)

DROIT MARITIME. — Se dit de l’ensemble des lois, règlements et usages relatifs à la navigation, au commerce sur mer et aux relations des puissances maritimes. 11 fait partie du Droit international ou des gens lorsqu’il a pour objet les rapports maritimes entre deux ou plusieurs nations; il rentre dans le droit commercial quand il s’occupe du commerce maritime et statue sur l’intérêt des particuliers.

DROIT NATUREL.— Certains principes d’équité sont gravés dans la conscience humaine; ils sont de tous les temps et de tous les lieux : Honorer ses père et mère, — nourrir et élever ses enfants, — ne faire tort à personne, — rendre à chacun ce qui lui appartient, etc., ce sont là des préceptes immuables, .universellement admis, et révélés par la seule raison. Leur ensemble constitue ce que l’on est convenu d’appeler le Droit naturel, par opposition aux règles que les pouvoirs sociaux établissent chez chaque peuple, règles qui varient suivant les temps et les lieux, comme les Sociétés cilcs-mêmes, et forment ce qu'on appelle le Droit positif. (Voy. ces mots.)

DROIT PÉNAL. — Voy. DROIT CRl- HINEL.

DROIT POSITIF. — C’est le droit que les hommes ont établi : il se rapproche plus ou moins du Droit naturel (voy. ces mots), suivant qu’il est le fruit d’une civilisation plus ou

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moins avancée, et *e divUe en trois branches principales qui, ellesrmêmes, se subdivisent en divers rameaux. Ainsi l’ensemble des règles, juridiques dont l’objet est de déterminer les droits et les devoirs des particuliers entre eux, forme cette branche de Droit que, pour ce motif, on appelle Droit prioé. Les règles qui s'appliquent aux droits et devoirs de l’Etat envers ses membres composent le Droit public. Enfin, celles qui doivent présider aux rapports de l’Etat avec les autres nations constituent le Droit des gens ou Droit international. — Voy. DROIT PRIVÉ; — DROIT public; — DROIT DES GERS.

— Le Droit positif devant être la consécration et le développement du Droit naturel, on est frappé de voir aussi peu de fixité dans Vœnvre des législateurs; on a peine à comprendre que le juste devienne l'injuste, et réciproquement, suivant les temps et les lieux; que de vieilles lois, abandonnées, méprisées, soient remises en honneur; que des lois, estimées la veille, soient flétries le lendemain.

« En présence de ces variations législatives, l’esprit hésite, un moment incertain. La vérité, se dit-il, est une, invariable, éternelle : les lois positives ne sont donc pas l’expression de la vérité, puisqu elles sont si changeantes et si souvent contradictoires! Sont-elles donc l’œuvre du hasard, et le droit n’a-t-il jamais régné sur la terre î

« Cette conclusion serait bien affligeante si elle était vraie; mais il faut la rejeter sans hésiter. La mobilité des lois n’a rien qui doive nous surprendre ou nous aftiiger, car elle a sa raison d’ètre, et sa raison légitime. Si, dès l’origine, l’intelligence humaine avait pu atteindre la perfection dont elle est susceptible, les lois eussent été parfaites des le principe; elles seraient alors restées perpétuellement les mêmes. Mais l’homme n’a pas la perfection réalisée en lui de tonte éternité : Dieu ne l’a fait que perfectible! Ce n’est que successivement, par degrés et après de

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bien longues rccherclies, qn«, s’élevant vers la vérité, il perçoit la notion du juste. De Ik, Ja niobilité de ses lois : ses idées sur la justice changent et se développent à mesure que ses idées générales sur sa nature et son but social se rectifient et s’élargissent. , ' ' '

c Le droit qu’il établit s^élève donc progressivement, c’est-à-dire propos tionnellement aux connaissances qu’il acquiert; les transformations de la législation ne sont que l’image des transformations qu’il subit Ini-mème.

Et de même que cbacrae transformation marque un progrès dans son intelligence, chaque loi nouvelle quil consacre marque une amélioration.

Ainsi, à l’époque barbare où il était permis de massacrer impitoyablement les prisonniers de guerre, la loi qui créa l’esclavage pour les sauver de la mort réalisa un progrès véritable.

Plus tard elle fut elle-même jugée inhumaine et odieuse. Le servage, transformation adoucie de la servitude, disparut à son tour pour faire place au principe de l’égalité civUe.

« La science du instc est comme une alluvion qui se lonné insensiblement, jour par jour, grain par grain. Il ne faut donc voir dans la mobilité de nos lois que la série des deçrés que l’esprit humain a dû successivement gravir pour s’élever dans la science du juste, jusqu’au point qu’il occupe aujourd’hui. » (Mourlon, Bépétitions écrites sur le Code civil, t. 1", p. 5.)

DROIT PRIVÉ. — C’est le droit qui a pour objet les intérêts des particuliers, à la différence du Droit public, qui règle l’organisation de l’Etat et les rapports des gouvernés et des.

gouvernants.

DROIT PUBLIC. — C’est Ic droit qui règle l’organisation de l’Etat et les rapport des gouvernés et gouvernants, a la différence du Droit privé, qui a pour objet les intérêts des particuliers. . .

Il prend le nom de Droit constitutionnel, Droit administratif ou Droit criminel, selon qu’il a pour but la

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consixtutionie l’Etat, son adnmûiration ou sa conservation. — Voy. droit

COSSTITUTIONNRL ; — DROIT AD1UÎU9- TRATIF; — DROIT CRimnEL

DROIT RURAL. — Sc dit dc l’ensemble des principes et des usages consacrés par la loi ou par le temps, et qui servent à déterminer les droits et devoirs des propriétaires ruraux.

— Voy. CODE RURAL.

DROITS CIVILS. — Ce sont les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leurs rapports privés avec les autres personnes ; tels sont, par exemple, le droit de proriété, de puissance paternelle, le roit d’acheter et de vendre, celui d’acquérir ou de transmettre par succession.

1. — A la différence des droits polUiqves (voy. ces mots), dont la joui^ sance est attachée à la qualité de citoyen, les droits civils appartiennent k tout Français, qu’il soit majeur ou mineur, du sexe masculin ou du sexe féminin, interdit ou non. Toutefois, il ne faut pas confondre la jouissance avec l’exercice d'un droit : les raineiu's, les interdits, les femmes mariées sont bien saisis des droits et actions qui leur appartiennent, mais c’est leur tuteur ou leur mari qui les exerce en leur nom.

2. — La privation des droits civils peut résulter, soit de la perte de la qualité de Français (voy. français), soit de condamnations Judiciaires.

Ainsi tout condamné à une peine aftlictive perpétuelle (travaux forcés à perpétuité, diportatim) perd la faculté de disposer de ses biens, en tout on en partie, par donation entre vifs on par testament, et de recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. Le Gouvernement peut cependant relever le condamne de tout ou partie de ces incapacités, et lui accorder l’exercice, dans le lieu de sa peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d’interdiction lé-

ale. (Loi 31 mai 1854.) — Tout conamne aux travaux forcés à temps, à la détention, à la ricmion ou au ban-

nissement, est frappé de dégradatim civique, ce qui lui fait perdre, indépendamment de ses droits de citoyen, certains droits de famille. (Cod. pén.

art. 28, 34.) — Voy. dégradation CIVIQUE. — Enfin, dans certains cas, les Tribunaxtx correctionnels sont autorisés à prononcer l’interdiction, en tout ou en partie, de l’exercice des droits civils. (Cod. pén. art. 42, 43.)

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