‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 30 sur 773 · ACTE 21 ACTE · texte numérisé non relu

ACTE 21 ACTE

« La déclaratioa pour les mineurs, les femmes mariées et lés autres incapables, sera faite. par les tuteurs, maris ou représentants légaux. »

Art. 14. — «Ces déclarations contiendront les mentions essentielles aux divers actes de l’état civil qu’elles auront pour, objet de reproduire. Il y. sera dit si la trace peut en être retrouvée dans les registres tenus par les ministres des dillerents cultes.

Elles seront signées, après lecture, par la personne comparante, par le «élémié ou par l’officier civil; et, si le dé^clarant ne peut signer, mention en sera faite.

« Elles seront adressées, avec copie ou extrait des pièces qui seraient présentées à l’appui, au dépôt central dont il est padé ci-dessus.

« Il sera donné au déclarant certificat de sa déclaration.

• «.Hors de France, les déclarations seront reçues aux Ambassades, Légations ou" Consulats, et expédioes à Paris dans les mêmes formes. »

Art. 15. — « L’envoi des extraits et des pièces ou déclaration susmentionnés sera fait par la poste, sans frais, avec toutes les garanties assurées aux lettres chargées. »

Art. 16. — « Indépendamment des extraits produits ou des 4éclarations faites par les particuliers, il sera procédé à la reconstitution des actes de l’état civil au moyen des papiers publics que l’Admluistration possède ou des registres qu’elle se fera céder. A cet effet, les doubles des registres tenus par les ministres des diflerents cultes seront remis en communication au dépôt central, pendant le temps nécessaire pour en prendre copie. »

Art. — « Tout extrait authentique, toute déclaration reçue, toute pièce déposée ou envoyée "du dehors pour la* reconstitution des actes de l’état civil, sera, à la date de l’arrivée, mentionnée sommairement sur un livre d’entrée avec un numéro d’ordre qui sera reproduit sur la pièce. »

Art. 18. ~« Les extraits dont l’authenticité aura été reconnue, les déclarations admises par décision de la Commission, et les actes rétablis

d’office, seront ' distribués en trois grandes divisions : 1» naissances, reconnaissances d’enfants et adoptions; 2° mariages et divorces; 3° décès, et rangés, selon leur date, en des portefeuilles correspondant, pour chacune de ces divisions, à chaque année ou partie d’année; en attendant que le travail soit jugé assez avancé pour qu’ils soient reliés en registres.

« Ces portefeuilles et ces registres constitueront le dépôt de rilùtel de Ville.

« Les doubles de ces actes, quand il en existera, ou les copies qui en seront faites, ainsi que les copies des actes rétablis de la commission formeront une seconde collection qui sera déposée au greffe du tribunal de l’T® instance. Après la confection des registres, les tables décennales seront rédigées d’après les fiches qui auront été dressees à mesure que les actes auront été admis. »

Art. 19. — « Toute personne qui aura sciemment retenu un extrait authentiquej contrairement à l’article 6, ou qui aura négligé de remplir les prescriptions des articles 8, 9, 10 et 11 sera punie d’une amende de 16 francs à 300 francs.

« Toute personne qui n’aura pas fait les déclarations prescrites par les articles 13 et 14 pourra être punie de la même peine, sans préjudice de l’application de l'article 21 ci-après, s’il y a lieu. »

• Art. 20. — « Quiconque aura caché, recélé, soustrait ou détruit un extrait d'un des actes indiqués dans l’article 1®^, en vue de modifier ou de supprimer l’état civil d une personne, sera puni de la réclusion.

« Si l’acte a été caché, recélé, soustrait ou détruit, dans le dessein d’intervertir l’ordre de dévolution d’une succession ou en vue d’une combinaison frauduleuse quelconque, sans toutefois qu’il en résulte une modification ou une suppression d’état civil, la peine sera d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 francs à 3,000 francs.

« Les mêmes peines seront pro-

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