ACTE 22 ACTE
noncées, d'après les mêmes distinctions, contre tout individu qui, dans le dessein de modifier ou de supprimer l’état civil d’une personne, ou en vue d’une autre combinaison frauduleuse, aura fait une fausse déclaration: sans préjudice de l’application (les dispositions du Coae pénal dans le cas où une infraction aux prescriptions de la présente loi se rattacherait à un acte qualiQé crime ou délit. »
Art. 21. — « Les pères, mères ou tuteurs sont tenus de déclarer k la mairie de leurs Communes respectives la date de la naissance de leurs enfants ou pupilles soumis aux lois sur le recrutement de l’armée, et dont les actes de naissance, incendiés ou détruits, n’auraient pas été rétablis en vertu de la présente loi.»
<( Celte déclaration aura lieu dans l’année qui précédera celle de l’obligation, sous les peines portées en l’article 38, titre IV, delà loi du 21 mars
Art. 22. — « L’art. 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par la présente loi. »
Art. 23. — « 11 sera fait, par les soins des Maires des arrondissements de Paris, une copie littérale des registres de l'état civil des années 1860 a 1871 conservés dans les mairies, et dont le double a été détruit dans l’incendie du Palais de Justice.
« Chacun des actes recopiés sera signé par le Maire on par l’un des Adjoints. La signature du Maire ou Adjoint sera précédée des mots :« Pour copie conforme, en remplacement de la minute détruite pendant l’insurrection de 1871; »
« Après l’achèvement du travail, les doubles collationnés seront déposés au greffe du tribunal civil.
« 11 sera également fait, par les soins des Maires des Communes des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, une copie littérale des reislres de l’état civil dont l’un des oubles est resté en leur possession, copie qui sera déposée au Palais de
Justice à l’effet de remplacer la copie incendiée. »
Art. 24. —<( Les registres destinés à recevoir les actes transcrits ou refaits en exécution de la présente loi seront exempts du timbre. »
2. — Provisoirement, et jusqu’à la reconstitution dont il s’agit, une loi du 10 juillet 1871 a disposé que l’acte de naissance dont l'article 70 du Code civil prescrit la remise, et que les futurs époux, par suite de la destruction des registres, seraient dans l’impossibilité de produire, serait suppléé par l’attestation des père et mère, aïeuls et aïeules présents au mariage, jointe soit au bulletin délivré par les Maires au moment de la déclaration de la naissance, soit à l’extrait des registres tenus par les ministres des différents cultes, soit à toute autre pièce ou document rendant vraisemblable la date de la naissance indiquée.
En cas de décès des père et mère, aïeuls et aïeules, ou si aucun d’eux n’assiste an mariage, il peut être procédé k la célébration sur la déclaration des futurs époux quant à l’époque de leur naissance , jointe à quelqu’une des pièces mentionnées ci-dessus ,. rendant vraisemblable la date indiquée et certifiée par les témoins du mariage.
A défaut de toute pièce ou de tout document rendant vraisemblable la date de la naissance, il y est suppléé nar un acte de notoriété dressé par le Juge de paix soit du domicile, soit du lieu de fa naissance, sur la déclaration de quatre témoins de l’un ou l’autre sexe, parents ou non parents.
Cet acte de notoriété est délivré en minute, visé pour timbre, enregistré gratis et affranchi de toute homologation.
Jusqu’à la reconstitution des reistres de l’état civil du département e la Seine, il peut être suppléé k leurs extraits, quant aux actes de décès des père et mère, aïeuls et aïeules, par la déclaration des futurs époux et des quatre témoins nécessaires au mariage, faite à l’officier
public et mentionnée dans l’acte de célébration.
Provisoirement , les procédures intentées relativement aux naissances, mariages ou décès dont la preuve a été détruite sont dispensées des frais d’enregistrement et de timbre.
Le ministère d’un Avoué n’est pas obligatoire; Dans le cas où le tribunal croirait devoir faire comparaître des parties intéressées , le greffier les appelle par simples lettres chargées.
3. — Une autre loi, en date du 6 janvier 1872, dispose que seront visés pour timbre et enregistrés gratis les procédures et les jugements à la requête du Ministère public, ayant pour objet soit de reconstituer des registres perdus, soit de rétablir ou de compléter des actes se rapportant
à la période écoulée du ,4 septembre 1870 au jour de la promulgation de ladite loi. Les registres destinés à remplacer des registres perdus sont exemptés du timbre.
VII. Rectification des actes de l’état civil. — Tontes les fois qu’il y a lieu à rectifier un acte de l’état civil, soit parce que les noms ont été mal orthographiés, soit parce que les prénoms ont été omis ou transposés, il est nécessaire de s’adresser, par le ministère d’un Avoué, au tribunal de l’arrondissement au greffe duquel le double des registres a été déposé.
On ne saurait donc trop s’assurer, au moment où il est dressé, que l’acte est bien régulier. On s’épargne ainsi des frais et des difficultés pour l’avenir.