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quelque chose. Les actions par lesquelles on exerce ces droits s’appellent actions personnelles J. par opposition aux actions réelles. Cette uistinction est importante. — Voy. ac-
l^BSONKELLE.
' imoiTO POLITIQUES. — Ce sont cenxqni sont’ ^attachés à la qualité ée citoyen français^ et qui oermettent de participer à l’exercice ae la puissance publique ; tels sont les droits d’élection et d’éligibilité, le droit d’être juré , det servir., de - témoin dans les actes notariés, d’être appelé* à toutes fonctionsrpubüqueSf civiles et militaires. — Voy. citoyeh. .
2. —.. La dégradation > civique entraîne la privation de tous les droits politiques. Voy. i dégradation ci-
vique.
2, -- Dans certains cas spécifiés,
- les tribunaux correctionnels peuvent 'prononcer l'interdiction du droit de vote et d’élection, d’éligibilité, d’être jilré ou d’exercer une fonction publique. (Cod. pén. art. 42, 43.)
„ DROITS RÉELS. — Ce sont ceux qu’une personne a contre le possesseur de la chose^’qu’elle réclame, ou sur laquelle elle prétend avoir un droit, tel qu’uhè servitude, etc. — Les actions par lesquelles on exerce ces droits s'appellent actions réelles^ par opposition aux actions personnelles. Cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle offre un intérêt pratique. — Voy. action réelle.
1 DROITS RÉUNIS. — Dénomination donnée, sous le Consulat et l’Empire, à certaines contributions indirectes qui formaient une régie spéciale, et comprenaient les taxes sur les boissons, les tabacs, les cartes, les voitures, etc. Le gouvernement de la Restauration, sachant que ces droits étaient odieux au peuple, avait promis, en 1814, de les supprimer; le nom de droits réunis fut aboli, mais la chose subsista sous celui de contributions indirectes.
DUCROIRE. — On appelle ainsi, dans le langage du droit commercial, la convention par laquelle un com-
missionnaire la solvabilité il traitera pour le compte du commettant, et même à payer à ce dernier, dans un délai déterminé, le prix de la chose vendue. — Dans ce cas, le commissionnaire a droit à une commission double.
L’expression assez bizarre de ducroire est la traduction mot à mot en .français^ de del credere, accorder conuancê, nom sous lequel les Italiens désignent la convention dont il s’agit. -T voyez commission-commis-sfONNAIRE, I.
DUEL. — (Cod. pén. art. 295 ; ’ 304 ; 309^311 ; 463.)
Du latin duellum, fait de duo,^ deux. ^
Combat entre deux personnes pour une querelle particulière. — « C’est un acte que condamnent également la religion et la philosophie ; le duel,l en etfet, a le double caractère du suicide et de l’homicide ; il viole l’obligation imposée à tout homme de^ conserver sa propre existence et de respecter celle d^autrui. D’un autre côte, il attente à une loi fondamentale des sociétés humaines, qui est de ne pas être juge dans sa propre cause, de ne pas se faire justice à?
soi-même, mais de s’en remettre au pouvoir social, seul investi du droit de punir. Non-seulement le duel esti une infraction aux lois de la morale individuelle et de la morale sociale, mais il est injuste, en ce qu’il ne présente pas de degrés dans le chàti-.
ment, la plus légère offense, comme la plus cruelle injure, pouvant être punie de mort. Il n’est pas une mesure véritablement réparatrice ; car il fait dépendre des hasards d’un combat le bon droit et l’honneur, il expose l’offensé aux mêmes chances et souvent à de plus grandes que le provocateur, et il implique gratuite-, ment que le courage physique peut ^ réparer un tort moral. » (Bachelet et Dezobry, Dictionnaire aes Lettres, Beaux-Arts, et des Sciences morales et politiques, art. duel.)