DURÉ
lcDce sur le duel, mais la jurisprudence a décidé, denuis 1837, que les dispositions de ce (Jode qui punissent l'homicide et les blessures étaient licables aux suites du duel, n conséquence, quiconque, dans nn duel, a blessé sou adversaire, est passible de la réclusion, des travaux forcés à "temps ou à p^étuité, selon la gravité des cas. S'il n’est résulté des blessures ni maladie ni incapacité de travail, le coupable n'encourt qu'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et une amende de 16 fr. à 200 fr., ou l'une de ces peines seulement.
— S’il y a eu mort, la peine encourue est celle des travaux forcés à perpétuité. — Dans tonte hypothèse, la déclaration de circonstances atténuantes est admise, et elle a pour effet de diminuer la pénalité. — Voy.
CIBCONSTANCES ATTKHÜANTE8.
S. — Les témoins du duel sont poursuivis comme complices.
DUNES. — (Déc, 14 déc. 1810; loi 18 juin 1859; déc. 29 avril 1862.)
Du celtique dun qui signifie hauteur, colline. — On appelle ainsi les collines sablonneuses qui s'élèvent le long des bords de la mer. Le moyen le pluseflicace de les fixer est d'en arrêter la marche envahissante et d'y faire des plantations.
Ces plantations sont assujetties à des règlements spéciaux.
1. — Quand les dunes appartiennent à des Communes ou à des particulière qui refusent de planter d'après le plan qui leur est indiqué, l'Administration a le droit de faire planter à leurs frais et de conserver la jouissance des dunes jusqu’à ce qu'elle ait recouvré ses avances.
2. — Il est défendu de faire aucune coupe des plantes conservatrices des dunes sans l’autorisation du Ministre des Finances, qui a aujourd’hui dans ses attributions les travaux de fixation, d’entretienj de conservation et d’exploitation des dunes sur le littoral maritime.
3. — L’Administration peut s’opposer an défrichement des bois dont
la conservation serait reconnue nécessaire à la protection des dunes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables. — Voy.
FORÊTS
4. — La loi du 18 juin 1859 a exempté de tout impôt pendant 30 ans les semis ou plantations de bois sur les dunes.
DURÉE DU TRAVAIL. — (Loi 9 septembre 1848; déc. 17 mai 1831.)
1. — La liberté des conditions du travail est un élément si considérable de la prospérité industrielle, que la loi ne doit intervenir que dans la mesure laplus restreinte. Elle risque de les troubler en cherchant à les modifier. Telle avait été la portée du décret du 2 mars 1848 par le(jue| le Gouvernement provisoire réduisit brusquement à dix heures la journée de travail à Paris, et à onze heures celle du travail en province.
Des réclamations ne tardèrent pas à se produire, et l’abrogation pure et simple du décret du 2 mars 1848 fut demandée. Le Gouvernement, par l'organe du Ministre de l’intérieur, déclara ne vouloir admettre ni le décret du 2 mars dans son texte absolu, ni la proposition d’abrogation dans sa formule également absolue. «Tontes choses en ce monde», a dit à ce propos M. Senard (séance du 8 septembre 1848, « sont sujettes à la loi d’action et de réaction. On avait, au mois de mars, dépassé la limite ; on se jette, aujourd’hui, dans l’excès contraire. En regard des décrets qui interdisaient à peine d’amende et de rison toute convention en dehors es termes oii’ils avaient fixés, on vient aujourd'hui vous proposer une abrogation pure et simple, et on vous demande, au nom de la liberté des contrats, de rétablir la faculté absolue pour le patron et pour l’ouvrier de régler comme ils l’entendraient la journée du travail. Des raisons très sérieuses viennent d’être déduites en faveur de cette théorie par l’honorable auteurdelaproposition,M.Wolowski, raisons prises dans la constitution intérieure de l'industrie et dans la né-