‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 304 sur 773 · TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MA- NUFACTURES · texte numérisé non relu

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MA- NUFACTURES

. EAUX. — L’eau est une chose de première nécessité pour l’homme, au oint de vue de l’alimentation comme e l’hygiène; c’est aussi un moyen de transport, un puissant moteur industriel; elle procure la fertilité aux campagnes, sert de réservoir aux poissons, etc. — Le législateur a dû régler la manière d’en jouir sous ces différents rapports, afin d’empêcher u’une ressource commune ne soit ilapidée par l’égoïsme, et pour rendre sans aanger l’usage d’une chose utile h tout le monde.

' — Les eaux se divisent en eaux courantes et non courantes.

Scct. I. — Eaux courantes. — On distingue les cours d’eau naturels et les cours d’eau artificiels.

§ 1®^ Cours d'eau naturels. — 1. — Sources. — Celui qui a une source dans son fonds peut en user comme il lui plaît, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur aurait acquis par titre ou prescription, sauf aussi le cas où celte source fournirait aux habitants d’une Commune, d’un village ou d’un hameau, l’eau qui leur est nécessaire. (Cod, civ. art. 641-643.)

— L’exploitation des sources d’eau salée et des sources d’eau minérale est assujettie à des règles particulières. — Yoy. SEL, 5; — eaux minérales.' .

II. — ■ Ruisseaux. Ils sont la propriété des riverains. Leur peu d’importance les rendant impropres à rendre des services publics, on les considère comme l’accessoire du fonds sur lequel ils coulent. — La distincniCT. DE LÉc. us.

tion entre les ruisseaux et les rivières est une ouestion de fait de la compétence de l’Administration.

III. — Rivières. — Elles se divisent en rivières navigables et flottables, et rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Les premières sont rangées 'par l’art. 538 du Code civil parmi les dépendances du domaine public. {Voy. ces mots.) ' *

On entend par rivières navigables celles qui portent des bateaux dans une partie assez considérable de leur cours pour faire l’oflice de chemins.

La navigabilité est déclarée par l’Autorité administrative. ♦

Les rivières sont flottables lorsqu’elles peuvent transporter des radeaux et trains de bois. Les coui*s d’eau qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées, et qu’on appelle, pour cette raison, flottables à bûches perdues, sont considérés comme rivières non navigables ni flottables. , . ,

1. — Les rivières navigables font partie de la grande voirie; la police réglementain appartient à FAutorité administrative, et la police répressive aux Conseils de préfecture, — Aucune prise d'eau, aucune construction, aucuns travaux ne peuvent être faits dans le courant ou sur les rives, sans une autorisation de l’Administration.

— Les riverains sont soumis à la servitude dite de halage, — Voy. chemins de halage.

— Les dépenses d'entretien des rivières navigables ou flottables avec trains sont à la charge de l'Etat; ce-

EAUX

EAUX

pendant, si les travaux semnl à la lois à la navigation et au roulement d’une usine, les propriétaires peuvent être forcés d’y contribuer en raison de leur intérêt. (Loi 16 sept. 1807, art. 33, 34.)

— Yoy. pèche; — usines.

2. — Quant aux rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, elles n’appartiennent ni à l’État ni aux particuliers : elles sont au nombre des choses qui, n’étant la propriété de personne, sont seulement soumises à des mesures de police qui en règlent l’usage.

Les droits des riverains sont ainsi déterminés par le Code civil :

Art. 644. — « Celui dont la propriété borde une eau courante autre

Sue celle qui est déclarée dépendance U domaine public par l’article 538, au titre ae la distinction des biens,

f>eut s"en servir à son passage pour 'irrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle

2 u’ elle y parcourt, mais à la charge e la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »

Art. 645. — « S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces' eaux peuvent être utiles, les Tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt deYagriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les reglements

f particuliers et locaux sur le cours et 'usage des eaux doivent être observés. »

— La police, le curage et l’améhoration des cours d’eau non navigables ni flottables sont dans les attributions du Ministre des travaux publics.

Les riverains doivent faire et entretenir à frais communs les ouvrages jugés necessaires par l’Administration pour empêcher le débordement, le changement de cours ou la perte des eaux. — La dépense est répartie entre les différents propriétaires, eu égard à l’intérêt de chacun d’eux, au moyen de rôles dressés sous la surveillance des Préfets et recouvrés comme en matière de contributions

publiques. — Les réclamations contre la répartition sont jugées Conseil de préfecture,

— La police répressive a^î aux Tribiamix ordinaires,

— Voy. pèche; — usines;

§ 2. — Cours d"eau artifimUi’^ Voy. CANAUX. ‘

Sect. IL — Eaux NON codbantes.

— Il y a lieu de distinguer la mer, les lacs, les étangs, les marais,

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