‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 306 sur 773 · II. — "Lacs. — Ce sont des réser · texte numérisé non relu

II. — "Lacs. — Ce sont des réser

voirs naturels alimentés par des soui^ ces, des cours d’eau, ou par l’eau provenant de la pluie et de la fonte des neiges. "

Les grands lacs servant à la navigation font partie du domaine public et sont soumis aux' règles de police relatives aux cours d’eau navigables,

— Voy. Sect. I, iii.

III. — Etangs. — Ce sont des réservoirs formés soit avec les eaux de la pluie, soit avec des cours d’eau naturels au moyen d’une chaussée.

L'Administration a le droit de déterminer la hauteur de cette chaussée aün de prévenir les inondations : elle peut aussi prescrire le dessèchement des étangs, s’il est prouvé qu’ils occasionnent, par leurs émanations, des

EADX 291 EAUX

maladies épidémiques, ou qu’ils sont sujets à inonder les propriétés inférieures. (Lois 6 oct, 1791, tit. 2, art. 15; 11 sept. 1792.)

1. — L'allumon (voy. ce mot) n’a pas lieu à l'égard des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. (Cod.

civ. art. 558.)

2. — Sont passibles d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant d'étanp, qui, par l’élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l’Autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d’autrui. — S’il est résulté du fait quelques dégradations, la peine est, outre l’amende, un emprisonnement de six jours à un mois. (Cod. pén. art. 457.)

8. — Les poissons des étangs sont immeubles par destination. (Cod. civ.

art. 524,) — Voy. bikns.

4. — L’ empoisonnement des poissons dans les étangs est puni d'un emprisonnement d’un an à cinq ans, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr.

Les coupables peuvent, en outre, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. (Cod. pén. article 452.)

Page 1