II. — "Lacs. — Ce sont des réser
voirs naturels alimentés par des soui^ ces, des cours d’eau, ou par l’eau provenant de la pluie et de la fonte des neiges. "
Les grands lacs servant à la navigation font partie du domaine public et sont soumis aux' règles de police relatives aux cours d’eau navigables,
— Voy. Sect. I, iii.
III. — Etangs. — Ce sont des réservoirs formés soit avec les eaux de la pluie, soit avec des cours d’eau naturels au moyen d’une chaussée.
L'Administration a le droit de déterminer la hauteur de cette chaussée aün de prévenir les inondations : elle peut aussi prescrire le dessèchement des étangs, s’il est prouvé qu’ils occasionnent, par leurs émanations, des
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maladies épidémiques, ou qu’ils sont sujets à inonder les propriétés inférieures. (Lois 6 oct, 1791, tit. 2, art. 15; 11 sept. 1792.)
1. — L'allumon (voy. ce mot) n’a pas lieu à l'égard des étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. (Cod.
civ. art. 558.)
2. — Sont passibles d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant d'étanp, qui, par l’élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l’Autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d’autrui. — S’il est résulté du fait quelques dégradations, la peine est, outre l’amende, un emprisonnement de six jours à un mois. (Cod. pén. art. 457.)
8. — Les poissons des étangs sont immeubles par destination. (Cod. civ.
art. 524,) — Voy. bikns.
4. — L’ empoisonnement des poissons dans les étangs est puni d'un emprisonnement d’un an à cinq ans, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr.
Les coupables peuvent, en outre, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. (Cod. pén. article 452.)