ACTE SOUS SEING PRIVÉ.— (Cod
civ. art. 1322-1332.)^ Acte fait sans l’intervention d’un officier public, et sons la seule signature des parties.
Il peut servir à prouver toute espèce
de contrat, à moins que la loi n’ait exigé expressément la forme authentique, comme elle l’a fait pour le contrat de mariage (Cod. civ. art.
1394); la donation entre vifs (id.