‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 32 sur 773 · ACTE SOUS SEING PRIVÉ.— (Cod · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING PRIVÉ.— (Cod

civ. art. 1322-1332.)^ Acte fait sans l’intervention d’un officier public, et sons la seule signature des parties.

Il peut servir à prouver toute espèce

de contrat, à moins que la loi n’ait exigé expressément la forme authentique, comme elle l’a fait pour le contrat de mariage (Cod. civ. art.

1394); la donation entre vifs (id.

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