ACTE
art. 931); la constitution d* hypothèque (id. art. 2127); le consentement des ascendants au mariage de leurs descendants (id. art. 73) ; la reconnais-^ sance d'un enfant naturel (id. art.
334), etc.
1. — L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause (voy.
ces mots), la même foi que l’acte authentique.
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de desavouer formellement son écriture. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur. Dans le cas où l’acte est dénié ôu médonnu, la vérification en est ordonnée en justice. — Voy. vérification
D’ÉCttlTURE.
2. — Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques y c’est-à-dire ohligeantréciproquement les contractants les uns envers les autres {vente, société, etc.) ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits : Fait double, triple,- eic,
3. — Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une • somme d’argent ou une chose appréciable [tant de pièces de vin, par exemple), doit- être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou, du moins, il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose, afin que toute surprise soit impossible. Cette formalité n’est pas exigée lorsque l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service, L’exception semble assez bizarre, car ce .sont précisément les personnes ci-dessus désignées qui ont le
plus besoin d’être protégées contre les surprises et l’amis des blancsseings. Pour l’expliquer il faut se rappeler que le Code civil a été rédigé en 1803, c’est-à-dire à une époque où le nombre des individus coinulétement illettrés était considéralde.
Le législateur a sans doute pensé qu’exiger des personnes dont nous arlons, outre leur signature, déjà ifficile à obtenir, un bon ou ai>prou-
vépour la somme de c’eût été les
placer dans la nécessité d’aller chez un Notaire pour faire dresser l’acte qu’elles auraient été incapables de faire elles-mêmes, et occasionner des lenteurs et des frais quelquefois aussi élevés que l’objet même de l’obligation.
4. — Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est dilTérente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’ètrc que de la somme moindre, lors même que l’acte, ainsi que le bon, sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel coté est l’erreur.
5. — Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers, que du jour où ils ont été enregistrés (voy.
enregistrement), du jour de la moH de celui ou de l’im de ceux qui les ont souscrits (car, de ce moment, une antidate est impossible), ou enfin du jour où leur substance est constatée dans des actes publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’invenlciir0
6. — Une loi du 28 février 1872 exige (art. 8) que les actes sous seing privé contenant mutation de propriété de fond de commerce ou de clientèles soient enregistrés dans les trois mois de leur date,
A défaut d’enregistrement dans ce délai, l’ancien et le nouveau possesseur sont tenus personnellement d’un droit en sus, qm ne peut être inférieur à 50 francs.
ACTÉ SYNALLAGMATIQUE.— Dll
grec sunallagmd, échange. — On appelle ainsi, l’acte qui constate une convention par laquelle deux ou pin-