CULTES
Éi.ECTEi'H. — D’après les dispositions légales actuellement en vigueur. et en attendant la présentation d’une nouvelle loi électorale, est électeur tout citoyen âgé de 21 ans et résidant dans la Commune depuis 6 mois.
Sont exclus, par application de l’article 3 de la loi du 12 mars 1849 : 1® Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afilictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; — 2° Ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction; — 3® Les condamnes pour crime à l’emprisonnement, par application de l’article 463 du Code pénal {circonstances atténuantes) ; — 4° Les condamnés à trois mois de prison au moins, pour vol, escroquerie, abus de conliance. soustrac-
tion commise par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l’article 334 du Code pénal ; — 5® Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application des articles 318 et 423 du Code pénal (vente ou débit de boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé; — tromperie sur la qualité ou la quantité des marchandises^ — 6® Ceux qui ont été condamnes pour délit d’usure ; — 7® Les interdits; — 8® Les faillis qui, n’ayant point obtenu de concordat, ou n’ayant point été déclarés excusables, conformément à l’article 538 du Code de commerce, n’ont pas d’ailleurs été réhabilités.
ÉLECTION DE DOMICILE. — Voy. DOMICILE, 5.
ÉLECTIONS. — Du latin eligere, choisir. — L’élection est le choix fait par des citoyens, légalement réunis, d’une personne qui reçoit mission de les représenter. Le Corps législatifs les Conseils généraux, les Conseils d'arrondissement et tes Conseils municipaux se recrutent par l’élection. — Voy. CONSEIL D’ABROSniSSEMEXT. 2 et 3 ; — CONSEIL GÉNÉRAL, ! ; — CON- SEIL MUNICIPAL, I ; — DÉPUTÉ, 1 et 2.
1. — Listes électorales. — réclamations. — Les listes électorales sont l’objet d’une récisi’on amiueffc. Lors de cette révision, et dans les délais prescrits, tout citoyen omis sur la liste peut présenter sa réclamation à la Mairie. Tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale a la faculté de demander la radiation d’un individu indûment inscrit ou l'inscription d’un individu omis. — Le même droit appartient aux Préfets et aux Sous-Préiets.
11 est ouvert, dans chaque .Mairie, un registre surlequel les réclamations sont inscrites par ordre de date. Le Maire doit donner récépissé de chaque réclamation.
L’électeur dont l’inscription a été contestée en est averti, sans frais, par le Maire, pour qu’il puisse présenter ses observations.
— Les réclamations sont jugées par
ÉLEC
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«ne Commission composée; à Paris, (lu Maire et de deux Adjoints; partout ailleurs, du Maire et de aeux membres du Conseil municipal désignés par le Conseil. — Notificationàe la décision est faite , dans les trois jourSf aux parties intéressées, qui peuvent interjeter appel dans les trois jours de cette notitication.
L’appel est porté devant le Juge de paix au canton : il est formé par simple déclaration au gretfe. Le Juge de paix statue dans les dix jours^ sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.— Toutefois, si lademande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, U renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences.
— La décision du Juge de paix est en dernier ressort^ mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification* de la décision. II n’est pas suspensif, U se forme par simple requête, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de l’intermédiaire d’un Avocat a la Cour, et jugé d’urgence, sans frais ni consignation d’amende. — Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la Cour de cassa-
— Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis, — Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant.
' L’élection est faite sur la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste. \
II. — Dispositions pénales. — Elles font l’objet du Titre IV du décret organique du 2 févriei 1852 que
nous pouvons nous borner duire: ji,-,
Article 31. ■— « Tonte personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclame et obtenu une inscription sur deux ouplusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr. »
Art. 82. — « Celui qui, déchu du droit de voter, soit par' suite d’une condamnationjudiciaire, soitpar suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’ime inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera pum d’un emprisonnement de 15 jours à 8 mois et d’une amendé de 20 à 500 fr. » u
Art. 33. — « Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en’ vertu 'd’une inscription obtenue danS' les deux premiers cas prévus par l’article 31, soit en prenant faussement les noms et (pialités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et d’une amende de 200 à 2,000 fr. a
Art. 34. — « Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour .voter plus d*une fois. » ■ ; :
Art. 35. — « Quiconquel^^râSar^ gé , dans un scrutin, de recevoir compter ou dépouiller les bulletins'* contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré dés bulletins, ou lu un nom autre que celui ' inscrit, sera puni d’un emprisonne-'^ ment d’un an à cinq ans , et d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr.»
Art. 36. — « La même peine serai appliquée à tout individu qui, chargé j par un électeur d’écrire son suffrage, ^ aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.»
Art. 37. — «L’entrée dans l’assemri,; blée électorale avec des armes appàr , . rentes est . interdite. En cas d’inn’ac- ^
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lion, le contrevenant sera passible d’une amende de 16 à 100 fr. — La eine sera d’un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d'une amende de
50 fr. à 300 fr. si les armes étaient cachées,»
Art. 38. — « Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers^ effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr. — Seront punis des mêmes peines, ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté Wffre ou la promesse d*emplois publics ou privés. —
51 le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.»
Art. 39. — «Ceux qui, soit par notes de fait, violences ou memces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à s'abstenir de voter, on auront influencé un vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un -an et d’une amende de 100 fr. à*l,000 francs. — La peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public. »
Art. 40. — « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront unis d’un emprisonnement d’un mois un an et d’une amende de 100 fr.
à 2,000 fr. »
Art. 41. — «Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé* les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. » , ,
Art. 42, — « Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence , en vue d’empècbe;' un choix, sera punie d’un em-
risonnement d’un an à cinq ans, et ’une amende de 1,000 fr. à 5,000 francs. »
Art. 43. — « Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé , la peine sera la réclusion. »
Art. 44.— « Elle sera des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs dé« parlements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. »
Art. 45. — Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 100 fr. à 2,000 fr. — Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq ans, et l’amende de 1,000 fr. à 5,000 fr. »
Art. 46. — « V enlèvement de l'ume contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d'un an a cinq ans, et d’une amende de 1,000 fr. à 3,000 fr.
— Si cet enlèvement a été effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion.»
Art. 47. — « La violation du scrutin, faite soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’Autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion.» ,
Art. 48.— «Les crimes prévus par la présente loi seront iugés par la Cour d’assises, et les délits par les tribunaux correctionnels ; l’article 463 du Code pénal (circonstances atté^ nuantes) pourra être appliqué. »
Art. 49. — « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée. » - ^
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Art. 50, — « L’aetioH publique et l'action civile seront prescrites après trois mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.»
ÉMANCIPATION. — (Cod. civ. art.
Ou latin e,de; mancipium,svjétion. —C’est l'acte par lequel un mineur, qui est sous la puissance paternelle ou sous l'autorité d’un tuteur, en est affranchi.
I. — Formes et cosditions. — L'émancipation peut être tacite on expresse.
Elle estfacffe, quand elle s’opère de plein droit, sans formalités, par le seul fait du mariage do mineur; — expresse, lorsqu’elle a lieu par la volonté du père, ou, è défaut de ce dernier, décédé, interdit ou absent, parla volonté de la mère, on enfin, à défaut de père et de mère, par délibération du Conseil de famille.
— L’émancipation expresse se fait parune déclaration devant le Juge de paix qui la constate dans un procèsverbal.
Lorsqu’elle émane dn père on de la mère, elle est permise à 15 ans révolus; elle ne peut avoir lieu qu’à 18 ans révolus, si elle émane du Conseil d"! famille. — Celte différence d’âge établie par la loi entre l'émancipation faite par le père on la mère et celle faite par le Conseil de famille s'explique aisément : le mineur émancipé par son père, ou, à défaut du père, par sa mere, trouve en lui on en elle un conseil dévoué, tandis que le mineur devenu orphelin est entièrement livré à lui-même. De
Îilns, le législateur a considéré que e tuteur, pour se décharger de la tntelle, pourrait parfois supposer à son pupille une capacité précoce et amener le Conseil de famille à prendre une mesure funeste pour l’enfant. Ces craintes ne sauraient exister è l’égard des père et mère : leur affection est un sûr garant de la gravité des motifs qui peuvent les porter k émanciper leurs enfants.
U. — Effets de l’émakcipation.
— L’émancipation ne confère au mi-
neur qu’une demi-capacité. Pour ce ni regarde sa personne, il est libre e se choisir uu domicile, il peut prendre un état, faire en un mot tout ce qui lui convient, sauf en ce qui concerne l’état de commerçant, pour lequel des conditions spéciales seraient exigées de lui. — Voy. commerçait, I, § l«r.
Mais (niant k ses biens, il a seulement le droit de les administrer et de toucher ses revenus; il peut passer des baux dont la durée n’excède point 9 années, et faire, en général, tous les actes qui ne sont que de pure administration. Pour les actes plus importants, il a besoin de l’assistance d’un Curateur qui lui est nommé par le Conseil de famille^ Ainsi, cette assistance lui est nécessaire pour faire des baux d'une durée dépassant 9 années, pour donner décharge d’un capital mobilier, pour introduire une action en partage, accepter une donation.
Le mineur doit, indépendamment de l’assistance de son Curateur, obtenir l’autorisation du Conseil de famille et l’homologation do tribunal, lorsqu’il s’agit d’empmnt, d’aliéndlion d’immeuUes, d’hypothèques, de transaction, d’acceptation ou de répudiation d'une succession.
III. — Révocation de l’ém.anci- PATiON. — L’émancipation est rérocable en cas d’inconduite ou de maovaise gestion du mineur, et le retrait s’opère en suivant les mêmes formes que celles qui avaient été employées pour la lui conférer.
Dès le jour où il est privé du bénéfice de l’émancipation, le mineur rentre sous la puissance paternelle ou en tutelle, selon les cas, et il y reste jusqu’k sa majorité accomplie*.
Le législateur n’a pas voulu qu’on pùt recommencer une expérience qui a si mal réussi.
EMRAUGO. — De l’espagnol embargar, séquestrer. — Défense de laisser sortir d’un port les vaisseaux qui s’y trouvent.
Toutes pertes et dommages qui en résultent pour les objets assurée